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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISNK
Minute N° 25/00786
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [T]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [E]
Procédure :
Date de saisine : 25 juillet 2024
Date de convocation : 25 juilllet 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 21 décembre 2021 par Monsieur [R] [X] en contestation de la décision de refus de prise en charge par la [6] de la maladie du 13 novembre 2018 (omarthrose de l’épaule droite),
Vu l’avis défavorable du [9] saisi par la caisse en présence d’une maladie hors tableau et d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet explicite de la [7] du 18 octobre 2021,
Vu le jugement du 05 janvier 2023 de la présente juridiction ordonnant la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer la pathologie dont souffre l’intéressé ainsi que de dire si elle relève d’un tableau des maladies professionnelles,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [G] déposé le 19 avril 2023,
Vu le jugement du 3 mai 2024 rectifié par jugement du 20 août 2024 annulant les conclusions expertales précédentes et ordonnant une expertise aux fins de déterminer si l’intéressé présente une pathologie à l’épaule droite distincte de l’omarthrose litigieuse, de la qualifier et de dire si elle relève d’un tableau des maladies professionnelles,
Vu le rapport complémentaire du Docteur [G] déposé le 25 mai 2025,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après expertise n°2 du 14 novembre 2025) et celles de la caisse (courrier du 13 novembre 2025),
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 et la mise en délibéré au 16 décembre 2025,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Attendu que Monsieur [X] a saisi la juridiction en contestation du refus de prise en charge par la caisse de sa maladie du 13 novembre 2018, une omarthrose de l’épaule droite, après avis défavorable du [8] de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; qu’il a à cet effet contesté la pathologie instruite par l’organisme ;
Qu’en conséquence, le tribunal a ordonné une expertise par jugement du 5 janvier 2023 aux fins de détermination de la pathologie dont souffre l’intéressé et de dire si elle relève d’un tableau des maladies professionnelles ; que les conclusions de cette expertise ont été annulées, en raison d’un manquement au principe du contradictoire par jugement du 3 mai 2024 rectifié le 20 août 2024 et qu’une nouvelle expertise a été diligentée ;
Que par rapport déposé le 23 mai 2025, le docteur [M] [K], a repris ses conclusions expertales antérieures indiquant que l’intéressé présentait bien une omarthrose mais que celui-ci avait été exposé pendant une durée insuffisante à des gestes, postures et contraintes de l’épaule droite pouvant expliquer la genèse de la pathologie ; qu’ainsi l’omarthrose ne présentait pas de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle ;
Que l’expert a complété ses conclusions originaires en indiquant que Monsieur [X] souffrait également d’une tendinopathie du supra-épineux de la même épaule inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;
Qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes s’agissant de l’omarthrose au vu des conclusions expertales claires et ne recevant pas de contradiction objective, concrète et probante ;
Qu’il y a également lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande de prise en charge de la tendinopathie de l’épaule droite en ce que le tribunal n’est saisi originairement qu’en contestation du refus de prise en charge de la première pathologie (omarthrose) et qu’au demeurant, aucune demande de prise en charge de maladie professionnelle n’a été formée devant les instances de la caisse concernant ladite tendinopathie ;
Que Monsieur [X] sera invité, comme lui indique la caisse, à déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite constatée par l’expert ;
Qu’il y a lieu également de débouter le requérant de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [G],
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes,
INVITE Monsieur [R] [X], comme lui indique la [6], à lui adresser une nouvelle demande de maladie professionnelle portant sur la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens d’instance,
La Greffière Le Président
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