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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA [ B ] IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. BATINOR 1 |
Texte intégral
Minute N° 25/00178
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJS
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [X]
née le 03 Avril 1968 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. [F] [U]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BATINOR N°1
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 384 717 583
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA [B] IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DELEU INVEST
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°524 229 952
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. QUALIBATI
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 409 973 559
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [D] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°339 988 305
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société [D] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société [D] [E]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [K] [N]
demeuran [Adresse 9]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [N]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [N]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] a saisi, par acte d’huissier du 22 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, au contradictoire de la société Batinor, invoquant des désordres affectant l’immeuble réalisé dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle à Ambleteuse, [Adresse 18].
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [G] [W] par ordonnance du juge des référés de [Localité 12] prononcée le 11 décembre 2019 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/321.
Les opérations d’expertise ont été étendues à différents intervenants par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, à la demande de la société Batinor, et par ordonnance rendue le 16 novembre 2022.
Par actes d’huissier du 19 décembre 2024, Mme [X] a fait assigner la société Batinor et la société Abeille Iard et Santé (assureur RCD et RCP de la société Batinor) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre les opérations d’expertises aux désordres listés par elle le 18 décembre 2024 ainsi qu’au point 19 “plaques en ciment installées par Batinor retirées en l’absence de Mme [X] lors de l’installation extérieure par l’entreprise [D]”.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et soutenues lors de l’audience, elle maintient ses demandes et demande au juge des référés de débouter la société Batinor de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique que, pendant le cours des opérations d’expertise, d’autres désordres que ceux existant initialement sont apparus, désordres listés le 18 décembre 2024, étant relevé que la garantie décennale expire le 22 décembre 2024, de sorte qu’elle a le plus grand intérêt à solliciter l’extension de la mission de l’expert à ces désordres. Elle précise avoir fait constater ces désordres le 3 janvier 2025 et que l’expert a indiqué n’avoir cause d’opposition à l’extension sollicitée.
Elle relève que la société Batinor, bien que s’opposant dans le dispositif de ses écritures à sa demande d’extension, reconnaît dans le corps de ses conclusions, le caractère légitime de sa demande au titre des désordres constatés par huissier ; que, même pour les désordres non constatés, l’expert n’a pas émis d’opposition, leur réalité étant dès lors difficilement contestable.
Elle précise que sa demande n’est pas tardive dans la mesure où elle a récemment changé de conseil, ce dont toutes les parties ont été avisées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2025 et soutenues lors de l’audience, la société Batinor n°1 demande au juge des référés de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, limiter la mission de l’expert aux seuls désordres visés par le constat du 3 janvier 2025 à l’exclusion de tout autre, acter de ses protestations et réserves, rejeter la demande portant sur le chef de mission “non respect de mon contrat de construction maison individuelle”, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle estime que, dans un premier temps, la demande de Mme [X] n’était étayée par aucun élément ; qu’elle verse désormais aux débats un procès verbal de constat d’huissier reprenant des désordres qui font déjà partie de la mission de l’expert et que d’autres notés par elle n’ont pas été constatés ; que les opérations d’expertise ne peuvent être étendues aux points non repris ; que, contrairement à ce qu’affirme Mme [X], l’expert n’a pas constaté ces nouveaux désordres ; que l’expert n’a pas à faire un audit de la construction comme demandé par Mme [X] dans son dernier point “non respect du contrat de construction maison individuelle”.
Par actes d’huissier des 7, 10, 11, 12 mars 2025, la société Batinor n°1 SA a fait assigner M. [K] [N], la SA Abeille Iard et Santé (assureur de Batinor, Qualibati et de la société Plâtrerie des 2 caps), la SA Axa [B] Iard (assureur de la société Savio), la société Qualibati, M. [F] [U], la SA Maaf assurances (assureur de M. [U]), la société Deleu Invest (anciennement Plâtrerie des 2 caps), la SARL Etablissements [D] [E], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard (assureurs de la société [D] [E] et de M. [N]) pour voir déclarer communes et opposables à ces défendeurs l’extension qui sera éventuellement ordonnée à la demande de Mme [X] dans la procédure 24/459.
La jonction des deux instances a été ordonnée lors de l’audience du 7 mai 2025 par mention au dossier.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et soutenues lors de l’audience, la société Abeille Iard et Santé demande la jonction des instances, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension portant sur les désordres mentionnés au procès verbal de constat d’huissier, s’oppose à la demande n°17 afférente au non respect du contrat de construction de maison individuelle et demande la condamnation de Mme [X] aux dépens.
Elle relève que les désordres invoqués doivent être prouvés, de sorte que la mesure d’expertise ne peut être étendue qu’aux désordres relevés par le constat d’huissier. Elle s’oppose à la demande imprécise concernant le non respect du contrat de construction, une mesure générale d’investigation étant prohibée.
M. [N], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles formulent protestations et réserves par conclusions du 5 mai 2025 quant à la demande d’extension d’expertise.
Par conclusions du 1er avril 2025, la SA Axa [B] Iard demande au juge des référés de dire et juger qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société Batinor n°1, de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction et de condamner la société Batinor n°1 aux dépens de la présente instance.
Par conclusions du 4 avril 2025, M. [U] et la SA Maaf assurances formulent protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise et demandent la condamnation de la société Batinor aux dépens.
Par conclusions et lors de l’audience, la société Deleu Invest et la société Qualibati formulent protestations et réserves.
Par conclusions et lors de l’audience, la société [D] [E], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent au juge des référés de leurs donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
La jonction a été ordonnée lors de l’audience du 7 mai 2025, de sorte que la demande de ce chef est sans objet.
Sur les demandes de donner acte :
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner acte aux parties de ce qu’elles se réservent le droit de soulever tout moyen de fond ou fin de non recevoir, formuler des demandes à l’encontre d’autres parties, un tel donner acte ne pouvant être créateur de droit, étant au surplus pour le moins imprécis.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites qu’une mesure d’instruction est en cours concernant la maison de Mme [X], construite par la société Batinor n°1, assurée par la société Abeille Iard et santé.
Mme [X] sollicite l’extension de la mesure d’expertise aux désordres qu’elle a listés à savoir :
— infiltrations au seuil de la porte d’entrée,
— dégradation des joints du carrelage du sol de la douche,
— problème de l’enduit complet,
— deux couleurs de carrelage de la marche de la baie vitrée,
— mise à jour et réparation du regard des eaux pluviales des “pluviers” (?) dorés à l’arrière du terrain,
— dégradation des deux montants de la baie vitrée,
— arrivée d’air froid sous la bâti de la fenêtre de la cuisine,
— fissure plafond du cellier au niveau de la trappe d’accès,
— gouttières prises dans l’enduit,
— deux coffrages laissés dans les combles,
— décalage des blocs du vide sanitaire, développement d’une matière sur ces mêmes blocs polystyrène,
— regards des eaux pluviales de la maison,
— sacs de mortier présents dans les combles,
— plaque au plafond du conduit du poêle à granulés gondolée,
— fissure entre le plafond et le mur côté salle à manger, calicots gonflés,
— trois parpaings sous la dalle de la maison en son centre sur les plans 2022,
— modification des plans 2024 à ceux du contrat construction maison individuelle de 2013,
— non respect de mon contrat de maison individuelle.
Y a été ajouté un point relatif aux plaques en ciment installées par Batinor retirées en l’absence de Mme [X] lors de l’installation extérieure par l’entreprise [D].
Mme [X] verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2025 faisant état de :
— carreaux d’aspects différents au niveau du seuil de la porte fenêtre de la salle à manger,
— l’absence d’enduit sur le mur de soubassement de l’immeuble,
— joints de carrelage se désagrégeant au niveau de la porte d’entrée (Mme [X] invoquant des infiltrations),
— l’enduit projeté, gratté craque et se fissure par endroits ; il existe des aspérités ; l’enduit manque par endroits,
— auréoles au niveau de la sous-face de la porte fenêtre du séjour;
— au niveau du corbeau côté façade avant et au niveau du pignon exposé sud ouest, l’enduit est fissuré et il existe une auréole de la sous face,
— il manque un élément au niveau de la façade arrière en partie centrale, au niveau du corbeau, avec une différence de teinte de l’enduit,
— il existe un éclat au niveau de l’appui de la fenêtre côté pignon salle de bains et la baguette d’angle n’est plus correctement scellée en partie basse ; à l’angle de ce pignon avec la façade avant, il y a un trou dans l’enduit,
— il existe un défaut d’étanchéité en pourtour de l’évacuation en PVC au niveau du regard au pied de la descente d’eaux pluviales ; il existe des corps étrangers dans le trou réalisé par Mme [X],
— dans le cellier, de chaque côté de la trappe d’accès aux combles, il existe des reprises d’enduit,
— les gouttières de l’habitation sont prises dans l’enduit,
— la plaque métallique fixée en partie haute du conduit du poêle à granulés présente un écart et se gondole,
— au niveau de la sortie du conduit de cheminée, une plaque de ciment aurait été retirée et non repositionnée,
— microfissure au droit du coffre du volet roulant de la salle à manger.
Outre le fait que plusieurs des désordres constatés par l’huissier font déjà partie de la mission de l’expert (désordres repris dans la note n°1 de M. [W]), force de constater que la liste de Mme [X] comporte des points qui ne sont pas des désordres à proprement parler et ne nécessitent pas que l’expert se prononce à ce sujet (présence d’un sac de mortier dans les combles) ; d’autres points sont très imprécis et ne décrivent pas de désordres (regards des eaux pluviales, non respect du contrat de construction de maison individuelle sans que ne soit apporté une quelconque précision sur ce “non respect”).
Dès lors, seuls les points repris dans le procès verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2025 peuvent caractériser des désordres (y compris le problème de plaque de ciment). L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée.
En conséquence, la demande d’extension est justifiée par un motif légitime pour ces désordres exclusivement. Il sera ajouté qu’il ne peut être prétendu que l’expert a constaté ces désordres puisqu’il ne fait qu’indiquer qu’il a été consulté et qu’il n’a pas d’observations à formuler sur la demande d’extension ; il ne peut cependant en être déduit qu’il a constaté des désordres qui, pour certains, ne font pas partie de sa mission.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, Mme [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [G] [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 décembre 2019, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 19/321 aux désordres supplémentaires constatés dans le procès verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2025 (en ce compris le problème de plaques de ciment retirées) ;
DEBOUTE Mme [R] [X] de toutes ses autres demandes d’extension ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [R] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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