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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2024, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TABT
(jonction avec RG 24/1210, RG 24/1211, RG 24/1219,
RG 24/1317, RG 24/1572, 24/1709)
MINUTE N° :
DOSSIER :
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TABT
(jonction avec RG 24/1210, RG 24/1211, RG 24/1219, RG 24/1317, RG 24/1572, 24/1709)
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT
à Me Benoît ALENGRIN
à Me Bertrand BILLA,
à la SELEURL CABINET ELKAIM,
àla SELARL CLF
à Me COTTIN
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [U] [I] [A], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [H] [W], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [K], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [P], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SNC LES VILLAS DU COTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [M], ès qualité de liquidateur de la SNC LES VILLAS DU
COTEAU, demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VILLAS DU COTEAU sise [Adresse 15], pris en la personne de son syndic, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, dont le siege social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
*********
S.A.R.L. ECOSI, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14] ,es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société ECOSI, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [Localité 17] CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PLATRERIE BEAUFILS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,prise en son établissement de [Localité 17] sis [Adresse 33], dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. CONTROLE INTER REGIONAL TECHNIQUE ESSAIS ROUTIER exerçant sous l’enseigne CIRTER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS exerçant sous l’enseigne SMABTP prise en son établissement de [Localité 31] sis [Adresse 37], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société CIRTER dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [Localité 17] CARRELAGES dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ARIEGEOISE MENUISERIE ARTISAN exerçant sous l’enseigne SAMA, dont le siège social est sis [Adresse 38]
défaillant
Société MMA IARD es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société ARIEGEOISE MENUISERIE ARTISANS exerçant sous l’enseigne SAMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontaire es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société ARIEGEOISE MENUISERIE ARTISANS exerçant sous l’enseigne SAMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
*********
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société PLOMAX dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société ATE dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société IN.K dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD prise en son établissement de [Localité 31] sis [Localité 14], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société JOIGNEAUX PAYSAGISTES dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société A.M. BAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, prise en son établissement de [Localité 17] sis [Adresse 12], es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société AM BAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE) dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
S.A.S. JOIGNEAUX PAYSAGISTE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
*********
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 20]
défaillant
SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M.[Z] [B] dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
*********
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante (Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE s’est constituée après la clôture des débats)
*********
Entreprise [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 32]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD intervenant volontaire es qualité d’assureur de [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par actes signifiés le 4 juin 2024 et le 5 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé :
M. [U] [A],Mme [N] [W],Mme [S] [K],Mme [D] [P],
ont fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :
La SNC LES VILLAS DU COTEAU,M. [Y] [M], es qualités de liquidateur amiable de la SNC LES VILLAS DU COTEAU,La SA SMA, assureur de la SNC LES VILLAS DU COTEAU,La SA AXA France IARD, assureur de la Copropriété,Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres d’humidité apparus près de 10 ans après réception et livraison de leurs appartements situés dans la résidence [Adresse 15] [Localité 34]) et qu’il soit statué ce que de droit concernant les dépens (RG n° 24/01181).
Par actes signifiés le 6 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], es qualités de liquidateur amiable de la SNC LES VILLAS DU COTEAU, ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] :
La SARL ECOSI,La SA AXA France IARD assureur d’ECOSI,La SAS DEKRA INDUSTRIEL,La Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de DEKRA INDUSTRIEL,La SAS CONTROLE INTER REGIONAL TECHNIQUE ESSAIS ROUTIER (CIRTER),La SMABTP, assureur de CIRTER,La SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENNEES,La SA AXA France IARD, assureur de SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENNEES,La SAS [Localité 17] CARRELAGES,La SA AXA France IARD, assureur de [Localité 17] CARRELAGES,La SARL ARIEGEOISE MENUISERIE ARTISAN (SAMA),La SA MMA IARD, assureur de SAMA,La SA AXA France IARD, assureur de PLATRERIE BEAUFILS,
demandent la jonction avec l’instance RG n° 24/01181, qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acquiescent à l’expertise judiciaire sollicitée sous leurs plus expresses protestations et réserves, qu’il soit jugé que les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées seront communes, étendues et dès lors opposables aux parties requises, que les dépens de l’instance soient joints à l’instance principale et que M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P] soient condamnés à supporter les entiers dépens.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à cette instance. (RG n° 24/01210).
Par actes signifiés le 5 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] :
La SNC LES VILLAS DU COTEAU,M. [Y] [M], es qualités de liquidateur amiable de la SNC LES VILLAS DU COTEAU,La SA SMA, assureur de la SNC LES VILLAS DU COTEAU,La SA AXA France IARD, assureur RC de la copropriété,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres d’humidité et fissures apparus dans les parties communes près de 10 ans après réception et livraison des lots situés dans la résidence sise [Adresse 8] [Localité 34]). Ils demandent que la consignation soit fixée et que les dépens soient réservés (RG n° 24/01219).
Par actes signifiés le 6 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], es qualités de liquidateur amiable de la SNC LES VILLAS DU COTEAU, ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] :
La SARL ECOSI,La SA AXA France IARD assureur d’ECOSI,La SAS DEKRA INDUSTRIEL,La Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de DEKRA INDUSTRIEL,La SAS CONTROLE INTER REGIONAL TECHNIQUE ESSAIS ROUTIER (CIRTER),La SMABTP, assureur de CIRTER,La SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENNEES,La SA AXA France IARD, assureur de SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENNEES,La SAS [Localité 17] CARRELAGES,La SA AXA France IARD, assureur de [Localité 17] CARRELAGES,La SAS PLOMAX,La SA AXA France IARD, assureur de PLOMAX,La SARL AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE),La SA AXA France IARD, assureur de ATE,La SA AXA France IARD, assureur de IN.K,La SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE,La SA AXA France IARD, assureur de JOIGNEAUX PAYSAGISTES,La SAS A.M. BAT CONSTRUCTIONS,La SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA), assureur de A.M. BAT CONSTRUCTIONS,
et demandent la jonction avec l’instance RG n° 24/01219, qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acquiescent à l’expertise judiciaire sollicitée sous leurs plus expresses protestations et réserves, et qu’il soit jugé que les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées seront communes, étendues et dès lors opposables aux parties requises, que les dépens de l’instance soient joints à l’instance principale et que le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU soit condamné à supporter les entiers dépens (RG n° 24/01211).
Par actes signifiés le 20 juin 2024 et le 1er juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE) a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] :
M. [Z] [B],La Société QBE EUROPE SAVNV,
et demande la jonction avec l’instance RG n° 24/01219, de juger que les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées seront communes et opposables aux parties requises, que les dépens de la présente intervention forcée soient joints à l’instance principale et statuer ce que de droit (RG n° 24/01317).
Par acte signifié le 30 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :
La SA ACTE IARD, son assureur de 2014 à 2023,
et demande que l’instance RG n° 24/01219 lui soit déclarée commune et opposable et que les dépens soient réservés (RG n° 24/01572).
Par actes signifiés le 2 août 2024 et le 8 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS PLOMAX a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :
M. [R] [T],La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de M. [R] [T],
et demande la jonction avec les instances RG n° 24/01211 et RG n° 24/01219, de rendre les dispositions de l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, de rejeter toute demande de mise hors de cause, de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à cette instance (RG n° 24/01709).
A l’audience du 12 septembre 2024, les requérants maintiennent leurs demandes.
La SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], es qualités de liquidateur amiable de la SNC LES VILLAS DU COTEAU demandent que les instances RG n° 24/01181, 24/01210, 24/01211 et 24/01219 soient jointes, qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur les mesures sollicitées et que les dépens soient à la charge de M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P].
La SA SMA, assureur de la SNC LES VILLAS DU COTEAU, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, à la mesure d’instruction sollicitée et que le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU soit condamné aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD, assureur de la Copropriété, demande que M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K], Mme [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU soient déboutés de leur demande à son encontre et qu’elle soit mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée, notamment s’agissant de sa garantie, et que les frais d’expertise soient laissés à la charge des demandeurs.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU a mis en cause l’ancien assureur de la copropriété jusqu’en 2023, soit la SA ACTE IARD.
La SARL ECOSI et la SA AXA France IARD assureur d’ECOSI, demandent que soit ordonnée l’extension de la mesure d’instruction de l’expert qui sera commis, aux frais avancés des parties demanderesses, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité, et que les dépens soient laissés à la charge de la SNC LES VILLAS DU COTEAU.
La SAS DEKRA INDUSTRIEL et la Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de DEKRA INDUSTRIEL, demandent qu’il leur doit donné acte des protestations et réserves d’usage qu’elles formulent sur les demandes d’expertise, et que les dépens soient réservés.
La SMABTP, assureur de CIRTER, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, à la mesure d’instruction sollicitée et que la SNC VILLAS DU COTEAU soit condamnée aux entiers dépens.
La SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENNEES et la SA AXA France IARD, assureur de SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENNEES, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SAS [Localité 17] CARRELAGES demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose par à la jonction des affaires RG n° 24/01210 et 24/01211, qu’il soit constaté que l’ensemble des désordres invoqués ne concerne pas les travaux de pose de carrelage qu’elle a exécutés et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause et condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA France IARD, assureur de [Localité 17] CARRELAGES, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SA AXA France IARD, assureur de PLATRERIE BEAUFILS, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SAS PLOMAX demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, qu’il soit dit que les frais d’expertise, notamment la rémunération de l’expert judiciaire nommé par la juridiction, seront à la charge exclusive de la SNC LES VILLAS DU COTEAU, et que les dépens de l’instance soient réservés.
La SA AXA France IARD, assureur de PLOMAX, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SARL AGENCE TOULOUSAINE D’ETANCHEITE (ATE), demande que la jonction soit ordonnée, qu’il lui soit donné acte de ce que sous les plus extrêmes protestations et réserves d’usage tant de fait que de droit, elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées, de dire que les frais avancés relatifs audites opérations seront à la charge de la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA France IARD, assureur de ATE, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SA AXA France IARD, assureur de IN.K, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SA AXA France IARD, assureur de JOIGNEAUX PAYSAGISTES, demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M], et de juger que les dépens resteront à leur charge.
La SAS A.M. BAT CONSTRUCTIONS demande que la demande formulée à son encontre soit rejetée, de condamner tout succombant à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile et à assumer les dépens de la présente instance, à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA), assureur de A.M. BAT CONSTRUCTIONS, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie et en formulant toutes réserves et protestations d’usage, et que le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU soit condamné aux entiers dépens de l’instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire à venir.
La SA MMA IARD, assureur de SAMA, demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de M. [R] [T], et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent qu’il soit jugé qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
La SAS CONTROLE INTER REGIONAL TECHNIQUE ESSAIS ROUTIER (CIRTER), la SARL ARIEGEOISE MENUISERIE ARTISAN (SAMA), la SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE, M. [Z] [B], la Société QBE EUROPE SAVNV, la SA ACTE IARD et M. [R] [T], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des instances :
Compte tenu du lien existant entre les instances, RG n° 24/01181, 24/01210, 24/01211, 24/01219, 24/01317, 24/01572 et 24/01709, celles-ci seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01181.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La SA MMA IARD est intervenue volontairement dans l’instance RG n° 24/01709, initiée par la SAS PLOMAX à l’encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de M. [R] [T].
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement dans l’instance RG 24/01210, initiée par la SNC VILLAS DU COTEAU à l’encontre de la MMA IARD et la SOCIETE ARIEGEOISE DE MENUISERIE entre autres.
La SAS PLOMAX désigne comme étant l’assureur de M. [R] [T] « MMA ».
La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se désignent elles-mêmes dans leurs conclusions indifféremment comme « la compagnie MMA ».
Il y a par conséquent lieu de considérer qu’il existe un motif légitime pour que ces deux entités participent à l’expertise, et de déclarer par conséquent recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui sont quoi qu’il en soit parties l’une à l’instance RG n° 24/01210 et l’autre à l’instance RG 24/01709.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P], qui demandent que l’expertise porte sur leurs parties privatives, produisent dans ce cadre notamment les justificatifs suivants :
L’acte de propriété de M. [U] [A] et de Mme [N] [W] du 19 septembre 2014 (lot n° 8 et lot n° 13, garage et duplex T4 au RDC et 1er étage),Le procès-verbal de réception des travaux du 6 juin 2014,La DACT du 20 septembre 2014 non signée,Des photographies non datées non situées montrant des remontées d’humidité aux joints d’un carrelage,Une déclaration de sinistre du 13 mai 2024,La réception de la déclaration par la SMA du 14 mai 2024,Une note d’expertise n° a du Cabinet VILLIOT ([A] et [W]) du 13 mai 2024 constatant en RDC la manifestation de résurgences d’humidité au travers des joints de carrelage et au droit des plinthes en façade terrasse, avec mesures du taux d’humidité révélant des valeurs anormales, qualifiant les désordres de décennaux et indiquant qu’il convient notamment de vérifier les appuis de baie et la ventilation du vide sanitaire,L’état descriptif de division et le règlement de copropriété du 18 décembre 2013,L’acte de propriété de Mme [S] [K] du 10 juin 2014 (lot n° 6 et lot n° 15, garage et duplex T4 au RDC et 1er étage),Des photographies non datées non situées montrant des remontées d’humidité sur les murs extérieurs,Un rapport d’investigation AUDIT’EAU du 13 juillet 2023 ([K]), notant un fort taux d’humidité anormal au droit des pieds de cloison de la cuisine venant de la terrasse, indiquant que les dispositifs d’évacuation des eaux de pluie ne sont pas efficaces et qu’il y a dégradation anormale du mur extérieur,La déclaration de sinistre vde Mme [S] [K] du 31 mai 2024 relative à des joints de carrelage suintants, des traces d’humidité et de salpêtre sur la terrasse, des traces d’humidité sous l’escalier de la terrasse,La réception du 30 août 2024 par la SMA d’une déclaration de sinistre du 7 juillet 2023 de la copropriété,Une expertise dommages ouvrage en convention de règlement rapport préliminaire n° 1 du 18 août 2023 par la Cabinet STELLIANT pour l’assureur de la copropriété notant en parties privatives et communes des fissures, infiltrations, moisissures, désordres peinture, défaut de joint de dilatation, carrelage fissuré et humidité joints de carrelage, désordres clôture et piétonniers (12 dommages),Acte de liquidation partage du 23 janvier 2023 de Mme [D] [P],Une photographie non datée non situées montrant un sol avec des tâches d’humidité.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU, qui demande que l’expertise porte sur les parties communes, produit dans ce cadre notamment les justificatifs suivants, outre certains justificatifs produits par les demandeurs initiaux :
Le contrat d’assurance Atouts Immeuble entre le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU et AXA du 30 janvier 2024,Une déclaration de sinistre du 30 juin 2023 parties communes, relative à des murs avec fissures, infiltrations et moisissures, des joints de dilatation chemin piétonnier à refaire, un problème au niveau de la clôture, Des déclarations de sinistre du 30 juin 2023 pour les 8 villas,Une expertise dommages ouvrage en convention de règlement rapport préliminaire n° 3 du 18 octobre 2023 par la Cabinet STELLIANT pour l’assureur de la copropriété, proposant une position pour les dommages garantis et un chiffrage.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité des expertises demandées qui, en tout état de cause, rejoignent l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, en faisant droit aux demandes tant des requérants initiaux, M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P], que du requérant suivant, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU, puisque les désordres concernent tant les parties privatives de chacun que les parties communes à tous.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, assureur de la Copropriété :
La SA AXA France IARD, assureur de la Copropriété, demande à titre principal que M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K], Mme [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU soient déboutés de leur demande à son encontre et qu’elle soit mise hors de cause.
Elle explique que le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU a souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble auprès d’elle, qui a pris effet le 1er janvier 2024. Elle ajoute que dans la mesure où il s’agit d’un contrat d’assurance dit en base « fait dommageable », la garantie est déclenchée par le fait dommageable, et les réclamations étant toutes antérieures à cette date, sa garantie n’aura pas vocation à être mobilisée quelles que soient les conclusions de l’expert. Elle ajoute que le cas échéant, sont quoi qu’il en soit exclus les dommages découlant de faits ou événements non aléatoires dont l’assuré avait connaissance lors de la souscription du contrat.
M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P] considèrent qu’AXA est l’assureur de la copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU produit le contrat d’assurance Atouts Immeuble avec AXA du 30 janvier 2024, sans se prononcer sur la demande de mise hors de cause de cette dernière, tout en ayant assigné par acte du 30 juillet 2024 la SA ACTE IARD, son assureur pendant la période de survenance des désordres entre 2014 et 2023.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et sur les garanties est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, avec leurs assureurs respectifs, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Dans la mesure où la SA AXA France IARD est actuellement l’assureur de la copropriété, et où des déclarations de sinistre sont postérieures à la date de prise d’effet des garanties du 1er janvier 2024, celle-ci sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SAS [Localité 17] CARRELAGES :
La SAS [Localité 17] CARRELAGES demande qu’il soit constaté que l’ensemble des désordres invoqués ne concerne pas les travaux de pose de carrelage qu’elle a exécutés et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause.
Elle explique qu’elle ne doit être tenue que des désordres décrits dans l’assignation, alors qu’aucun désordre n’est relatif aux carrelages.
Néanmoins, il est demandé à l’expert de dire si les travaux réalisés présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi.
Or, il apparaît sur plusieurs rapports des remontées d’humidité au niveau des joints du carrelage, sans qu’il soit possible à ce stade d’identifier la cause de ce désordre, que l’expertise a précisément pour objet de proposer.
Il existe donc un motif légitime à faire participer le titulaire du lot carrelage à l’expertise, et la SAS [Localité 17] CARRELAGES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SAS A.M. BAT CONSTRUCTIONS :
La SAS A.M. BAT CONSTRUCTIONS demande que la demande formulée à son encontre soit rejetée.
Elle explique que les pièces des instances principales n’ont pas été produites dans le cadre de son appel en cause et qu’en application de l’article 146 du code procédure civile, la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence probatoire des parties.
La SNC LES VILLAS DU COTEAU et M. [Y] [M] l’ont mise en cause en qualité de titulaire du lot charpente.
Il est jugé de manière constante que les dispositions de l’article 146 du Code procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, la SAS A.M. BAT CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l’occasion de chaque instance, notamment dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge.
Les frais de consignation seront provisoirement à la charge des parties requérantes, soit pour moitié d’une part M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P], pour moitié d’autre part le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice des parties qui en prennent l’initiative, justifiant qu’elles en assument la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les instances RG n° 24/01181, 24/01210, 24/01211, 24/01219, 24/01317, 24/01572 et 24/01709,
Ordonnons la jonction de ces instances sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01181,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[V] [E]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 36]
A défaut
[F] [C]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 35]
Avec mission de :
— visiter les lieux, dans la résidence [Adresse 15] à [Localité 34], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux réalisés, le cas échéant le délai nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— dire si les travaux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si les travaux réalisés présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les assignations d’une part de M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P], d’autre part du Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU, ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 30]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [U] [A], Mme [N] [W], Mme [S] [K] et Mme [D] [P] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500,00 euros, et au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAS DU COTEAU de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500,00 euros, soit au total la somme de 3.000 euros, dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SA AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause.
Déboutons la SAS [Localité 17] CARRELAGES de sa demande de mise hors de cause.
Déboutons la SAS A.M. BAT CONSTRUCTIONS de sa demande de mise hors de cause.
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle à l’occasion de chaque instance.
Déboutons les parties de leurs demandes de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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