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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/01014 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAI5 (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Mr [J]
Préfet
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2000, la SA d’HLM SAFC a donné à bail à M. [M] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 569 euros, provision sur charges incluses.
Par ordonnance du 18 février 2003, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail précité.
M. [M] [J] ayant réglé sa dette locative, le bailleur a accepté qu’il se maintiennent dans les lieux dans le cadre d’un bail verbal.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Néolia, venant aux droits de la SA d’HLM SAFC, a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] selon exploit du 31 mars 2025, en sollicitant les mesures suivantes:
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner M. [M] [J] à lui payer l’arriéré locatif, soit la somme de 2 446,34 euros, sous réserve de l’actualisation lors de l’audience, avec les intérêts à compter de la décision ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 349,11 euros, avec indexation selon la clause prévue au bail ;
— et enfin le condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SA Néolia, venant aux droits de la la SA d’HLM SAFC, est représentée par son conseil. Elle actualise l’arriéré locatif à la somme de 3 684,01 euros, s’oppose aux délais de paiement sollicités et reprend pour le reste les termes de l’assignation.
M. [M] [J] comparaît en personne. Il indique qu’il doit remettre son véhicule en état pour pouvoir retravailler et que dans quelques mois il sera en mesure de faire proposition concrète d’apurement de sa dette. Il sollicite donc l’autorisation de suspendre les paiements pendant deux à trois mois, puis de les rééchelonner.
Un diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur justifie par ailleurs avoir saisi la CCAPEX le 28 janvier 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 mars 2025.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION
Il ressort de l’article 7 a) de la loi précitée du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement aux obligations contractuelles est susceptible d’emporter la résiliation judiciaire du bail, en vertu des articles 1217 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’existence d’un bail verbal entre les parties portant sur le même objet que le bail écrit du 6 octobre 2000 n’est pas contestée.
Il ressort du décompte produit que le dernier paiement effectué par le locataire remonte au 10 octobre 2024, huit mois avant l’audience. Aucun paiement, même partiel, n’est intervenu. La dette actuelle représente plus de dix mois de loyers impayés et M. [J] reconnaît de son propre aveu qu’il ne reprendra pas les paiements avant deux ou trois mois, sans être en mesure de faire la moindre proposition concrète d’apurement.
Cet impayé est donc d’une gravité suffisante pour emporter la résiliation du bail à compter de l’assignation.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [M] [J] et de tous les occupants de son chef et de le débouter de sa demande de délais suspensifs de l’expulsion sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] [J] avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [M] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 345,64 euros à la date de l’assignation.
III. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon le décompte actualisé, M. [M] [J] demeure redevable de la somme de 3 684,01 euros à la date du 3 juin 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse.
M. [M] [J] sera donc condamné à payer au bailleur la somme précitée, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Ces derniers comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a revanche pas lieu d’intégrer dans les dépens le coût du coût du commandement du 27 janvier 2025, celui-ci ne constituant pas une dépenses nécessaire pour les besoins de la présente instance en prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter de 31 mars 2025, la résiliation judiciaire du bail verbal consenti par la SA Néolia, venant aux droits de la SA d’HLM SAFC, à M. [M] [J] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande en délais suspensifs de l’expulsion ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Néolia, venant aux droits de la SA d’HLM SAFC, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à la SA Néolia, venant aux droits de la SA d’HLM SAFC, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 345,64 euros à compter du 31 mars 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à la SA Néolia, venant aux droits de la SA d’HLM SAFC, la somme de 3 684,01 euros (décompte arrêté au 3 juin 2025, indemnité d’occupation de mai 2025 incluse), et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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