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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03391 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I625
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[W] [S]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [W] [S]
Me Thibault ABDOU-SALEYE – 131
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [W] [S]
Me Thibault ABDOU-SALEYE – 131
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 04 Octobre 1947 à GOUFFERN EN AUGE (61310), demeurant 5 Route de Verson – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 05 Octobre 1991 à CAEN (14000), demeurant 13 Rue Montaigu – 14000 CAEN
représenté par Me Thibault ABDOU-SALEYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, M. [W] [S] a donné à bail à M.[R] [T] un immeuble à usage d’habitation sis 13 rue Montaigu à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 590 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 16 février 2024, M. [W] [S] a fait délivrer à M.[R] [T] un commandement de payer la somme de 3550 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, M. [W] [S] a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 27 août 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[R] [T], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux dans tout garde meubles de son choix aux frais et risques du locataire,
— être autorisé à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou de tout autre organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
— condamner M.[R] [T] au paiement :
* de la somme de 8781,25 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges et du dépôt de garantie à la date du 14 août 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à son départ des lieux, soit 776,25 euros par mois,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2025, M. [R] [T] a uniquement conclu à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux en application de l’article L.412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, en sus de l’application de la trêve hivernale et du délai de 2 mois fixé à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [W] [S], comparaît et sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, outre le défaut d’assurance l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
M. [W] [S] a indiqué s’opposer à la demande de délai.
M. [R] [T], représenté par son avocat, a maintenu les termes de ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M. [W] [S] que M. [R] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 16 avril 2024, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de M.[R] [T], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, dont les animaux éventuellement présents, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le seul décompte précisé dans l’assignation, il apparaît que M.[R] [T] reste redevable de la somme de 8781,25 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 14 août 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il n’y a pas lieu de supprimer le trêve hivernale, les conditions prévues par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour la supprimer n’étant pas réunies en l’espèce.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion, lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le dernier alinéa de l’article L.412-1 du même code prévoit donc notamment comme condition suspensive du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, M. [W] [S] ne justifie pas de cette situation, étant rappelé que la bonne foi est présumée.
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de relever que M. [R] [T], qui a reçu l’assignation en résiliation de bail et expulsion depuis le 27 août 2024, ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, que les motifs invoqués pour le non-paiement des loyers, lesquels ne sont que déclaratifs, sont sans rapport avec les conditions légales pour obtenir un délai pour quitter les lieux, que ni son âge, ni son état de santé, ni sa situation de famille tout à fait classique, ne peuvent valablement motiver l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux loués à l’expiration de la trêve hivernale et du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [S] n’a exposé aucun frais irrépétible à l’occasion de la présente instance.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par M. [R] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M. [W] [S] à M. [R] [T] à la date du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE M.[R] [T] à verser à M. [W] [S] la somme de 8781,25 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que M. [R] [T] est tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis 13 rue Montaigu à Caen (14000) ;
DIT qu’à défaut pour M.[R] [T] de libérer spontanément les lieux, M.[W] [S] sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE dans cette hypothèse M. [R] [T] à payer à M. [W] [S] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux, soit 776,25 euros par mois ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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