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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 21/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 21/04220 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LBZU
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
[N]
[Localité 2])
le
à
administratrice provisoire de la SELAS [Localité 3] & Associés
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
administratrice provisoire de la SELAS [Localité 3] & Associés
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous deux agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur :
[G] [L] [T], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Maître COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Maître COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[N] – Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes,
Société d’Assurance Mutuelle à cotisation variable entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 6] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal son représentant légal en exercice y domicilié domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & Associés, substituée à l’audience par Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle AG2R PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [X] [U] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations sur la demande de révocation de clôture et le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2016 à 17h15, à [Localité 7] Mme [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percutée par l’arrière, alors qu’elle conduisait son véhicule Renault Clio assuré auprès de la société [N], par un véhicule Peugeot 307 assuré auprès de la société GMF.
Soutenant que ses enfants, à savoir les jeunes [H] et [G] [F] étaient présents dans le véhicule lors de l’accident et qu’ils avaient souffert de nombreux préjudices et notamment d’une anxiété post-traumatique les empêchant de dormir, Mme [D] [T] ainsi que le père des enfants, M. [E] [L], se sont rapprochés en vain de la [N] pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils ont alors saisi, en représentation de leurs deux enfants, le juge des référés de la présente juridiction aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés a débouté Mme [T] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes.
Par actes d’huissier en date des 2 et 4 novembre 2021, [H] et [G] [F], représentés par leurs parents, ont fait citer devant la présente juridiction la société [N] afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à indemnisation ainsi qu’avant dire droit, sur la réparation de leurs préjudices, la réalisation d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la compagnie AG2R en déclaration de jugement commun.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il les déclare recevables en leurs demandes et sur le fond de juger que leur droit à indemnisation est entier. Ils demandent ensuite la réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer leurs préjudices corporels et économiques et l’allocation à chacun d’eux d’une provision de 2 000 €, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société [N] aux dépens avec distraction au profit de Me Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance demande au tribunal de :
— déclarer les demandes présentées irrecevables au regard des articles 488 et 789 du code de procédure civile
— subsidiairement, débouter les demandeurs de leur demande de provision
— sur la demande d’expertise, statuer ce que de droit, compte-tenu de ses protestations et réserves eu égard à l’absence de justification du préjudice corporel
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les demandeurs à lui payer, du même chef, la somme de 1 500 euros.
Par jugement prononcé le 1er juin 2023 la présente juridiction a statué comme suit :
“- DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE et à la compagnie [N] ;
— DECLARE recevables les demandes formées par Messieurs [H] et [G] [F], représentés par Mme [D] [T] et M. [E] [L] ;
— DIT que le droit à indemnisation de M. [H] [F] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
— CONDAMNE la société [N] à indemniser M. [H] [F], représenté par Mme [D] [T] et M. [E] [L], des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2016 ;
— DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande d’expertise ;
— CONDAMNE la société [N] à payer à M. [H] [F], représenté par Mme [D] [T] et M. [E] [L], la somme de 800 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— CONDAMNE la société [N] à indemniser M. [G] [F], représenté par Mme [D] [T] et M. [E] [L], des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2016 ;
— DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande d’expertise ;
— CONDAMNE la société [N] à payer à M. [G] [F], représenté par Mme [D] [T] et M. [E] [L], la somme de 200 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE à l’audience de mise en état du 02 octobre 2023 (9 heures);”.
Après jugement en leurs dernières écritures notifiées le 06/01/2026 les requérants sollicitent, étant précisé que [H] [L] devenu majeur, intervient volontairement à la procédure agissant en son nom personnel :
— que soit accueillie l’intervention volontaire
— la condamnation de la [N] à verser à [H] [L] la somme de 3.500 € au titre de ses souffrances endurées outre 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
— la condamnation de la [N] à verser aux parents es qualité de représentants légaux de leur fils [G] la somme de 2500 € au titre des souffrances endurées outre 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique par écritures notifiées par RPVA le 07/01/2026 la [N] offre les sommes de 800 € à [H] et celle de 200 € en réparation du préjudice de [G], concluant par ailleurs au rejet de toute autre demande.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle AG2R, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024 avec effet différé au 5 janvier 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Afin d’accueillir l’intervention volontaire de [H] [L] devenu majeur il conviendra d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au jour de l’audience du 08/01/2026.
Sur les souffrances endurées par [H] [L]
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Affirmant avoir subi une atteinte physique et psychique le jeune [H] [L] [T] sollicite la somme de 3.500 €. Trois pièces médicales ont été produites :
— Le certificat des urgences du pôle pédiatrique de l’Hôpital Nord de [Localité 8] établi le 25 mars 2016 qui ne relève aucun dommage corporel ou psychologique,
— Une attestation du service de médecine infantile certifiant que l’enfant a été hospitalisé du 25 au 26 mars 2016,
— Un certificat médical établi le 27 avril 2016 par le médecin généraliste qui relate les déclarations de l’enfant, à savoir qu’il avait eu peur lors de l’accident et qu’il était craintif à l’idée de remonter en voiture, et les explications de sa mère, à savoir qu’il faisait des cauchemars depuis l’accident.
Il sera alloué à [H] [L] âgé de 8 ans lors des faits, la somme de 2500 €.
Sur les souffrances endurées par [G] [L] [T] :
Une pièce médicale est produite s’agissant du mineur [G], à savoir le certificat des urgences du pôle pédiatrique de l’Hôpital Nord de [Localité 8] établi le 25 mars 2016 qui ne relève aucun dommage corporel ou psychologique.
Il a cependant été contraint de se rendre aux urgences alors qu’il était âgé de deux ans et demi aux fins d’examen, son jeune âge nécessitant un examen approfondi, ce qui justifiera l’octroi de la somme de 1.200 €.
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que les parents ont déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances la somme totale de 1000 € qui sera déduite des sommes revenant au jeune [G].
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [H] puis aux représentants de [G] la somme de 900 € chacun par application de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [N] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE nouvelle clôture au 08/01/2026 ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de [H] [L];
CONDAMNE la [N] à payer à [H] [L] les sommes suivantes :
— 2.500 € au titre des souffrances endurées
— 900 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la [N] à payer à Monsieur et Madame [L] et [T] es qualité de représentants légaux de [G] [L] [T] les sommes suivantes :
— 1.200 € au titre des souffrances endurées dont à déduire la provision de 1000 €
— 900 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la [N] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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