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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 avr. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE [N] MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE [N] LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION [N] PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/633
Appel des causes le 27 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01816 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPX
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [T], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON, substituant le cabinet Centaure, représentant M. PREFET [N] LA [W];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [Y]
de nationalité Albanaise
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le22 septembre 2024 par M. PREFET [N] LA [W] , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 08h49 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 avril 2025 par M. PREFET [N] [Localité 4] , qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 08h49 .
Vu la requête de Monsieur [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Avril 2025 à 15h38 ;
Par requête du 26 Avril 2025 reçue au greffe à 09h14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je crois que j’ai fait appel de la décision du TA. Oui j’étais sous bracelet électronique. Oui ma famille est là. Je suis en France depuis le 20 juin 2017. Je suis en apprentissage dans un garage. J’habite avec ma mère, mon père, ma soeur et mon frère. En apprentissage on a des revenus, je gagne 900.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Sur la régularité de la procédure :
— violation art L.741-4 CESEDA : quand on place un étranger dans un centre de rétention il faut prendre en compte son état de vulnérabilité : cela n’a pas été fait. Monsieur fait l’examen de sa vulnérabilité par un simple questionnaire du 21 septembre 2024, il y a un délai de 7 mois entre ce questionnaire et le placement. Il n’y a pas d’examen de la vulnérabilité de Monsieur.
— violation art. L.741-8 du CESEDA : le procureur doit être informé immédiatement de tout placement en rétention : je n’ai pas vu de mail indiquant qu’il y a eu un placement. Dans le mail on ne parle pas de rétention. Il est évoqué la libération de Monsieur. Il y a une pièce jointe “arrêté [Y]” mais je ne sais pas de quel arrêté il s’agit. La preuve des incomplète.
Question du juge : Je n’ai pas vu la notification des droits dans la saisine.
Elle est en votre possession comme communiqué dans le recours, donc c’st contradictoire. Monsieur l’a en sa possession. Il faudrait que le défaut de communication des pièces porte un grief et c’est absent dans ce cas car Monsieur l’a eu car il vous l’a communiqué.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]: Sur la vulnérabilité en 2024, Monsieur indique ne pas avoir eu problème de santé. On vient nous dire que peut être Monsieur présenterait un handicap ou des problèmes de santé qui rendrait la rétention incompatible. Rien n’est justifié en c sens. Il est seulement indiqué que le délai est trop long mais des problèmes de santé ne sont pas justifié. I n’y a pas de grief. Aucun élément nouveau n’est apporté. Sur l’information du procureur de la république, le placement en rétention suit immédiatement la levée d’écrou et l’information au procureur à lieu 4 min après. Même s’il est fait mention d’une libération on parle bien de la libération de l’écrou avec une prise en charge au CRA et il est évident que c’est m’arrêté de placement qui est joint. Je vous demande de rejeter le moyen.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
M. [Y] a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025 suite à une levée d’écrou intervenue le même jour à 8 h 49.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 744-16 du CESEDA (ancien article R. 551-4) dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
L’article L.743-9 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. »
La preuve de la notification des droits au retenu, et notamment le droit d’asile constitue une pièce justificative utile. En l’espèce, la requête déposée par la préfecture de la Moselle ne comporte pas la notification des droits faite à M. [Y] lors de son placement en rétention. Le fait que cette pièce ait été communiquée par M. [Y] dans le cadre de son recours et qu’en conséquence il soit justifié de cette notification qui figure donc à la procédure ne peut suffire à régulariser la requête de saisine de la préfecture.
Dès lors, la requête n’est pas recevable.
A titre surabondant il sera ajouté que selon l’article L.741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espère figure au dossier un mail adressé au procureur de Boulogne-sur-mer le 23 avril 2025 à 9 heures 18 avec l’indication “Veuillez trouver ci-joint les documents relatifs à la libération de [Y] [C]” en pièce jointe est indiquée une fiche de levée d’écrou et un “arrêté [Y]”. Les pièces jointes n’ont pas été communiquées. Il ne peut donc être considéré que l’information donnée au procureur est suffisante et que celui-ci a pu prendre connaissance d’un placement de M. [Y] au centre de rétention administratif de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1817
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [C] [Y] n’a pas été soutenu à l’audience
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET [N] LA [W]
ORDONNONS que Monsieur [C] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET [N] [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01816 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPX
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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