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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3W6
Jugement du 30 Janvier 2025
[K] [C]
C/
[E] [W]
[O] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RAULT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre LAVOLE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
M. [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, à effet au 1er mars 2023, M. [K] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [W] et M. [O] [U] sur une maison située [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 950 euros.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 24 février 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de M. [K] [C] par Maître [Y], commissaire de justice, le 13 septembre 2023 suite au départ des locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, le bailleur a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, le paiement de sommes dues au titre de réparations locatives.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, Mme [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les sommes réclamées dans leur principe et leur montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, M. [K] [C] a fait assigner Mme [E] [W] et M. [O] [U] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation au titre des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, M. [K] [C] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux défendeurs.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1720 et 1732 et suivants du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite la condamnation solidaire de Mme [E] [W] et de M. [O] [U] au paiement des sommes suivantes :
— 16.623,89 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 ainsi que les éventuels frais d’exécution exposés.
Au soutien de ses demandes, il rappelle que le logement donné à bail avait été entièrement réhabilité en 2021. Il souligne que, lors de l’état des lieux de sortie, le commissaire de justice a constaté d’importants désordres et notamment du parquet endommagé avec des déjections canines, des marches d’escalier et des peintures dégradées outre un état de saleté générale. Il soutient que ce constat, comparé à l’état des lieux d’entrée, permet de caractériser le manquement des locataires à leurs obligations. Au vu des devis effectués, il considère justifier des sommes demandées. Il précise que son dommage est loin d’être imaginaire. Il estime que les travaux de remplacement d’une partie du parquet n’ont pas été effectués correctement, sont potentiellement dangereux pour autrui, et relève que, faute d’avoir été réalisés par un professionnel, ils ne bénéficient d’aucune garantie décennale. Le bailleur affirme avoir subi une perte de loyer du fait qu’il ait été empêché de relouer son bien du fait des opérations de nettoyage rendues nécessaires.
A l’audience, Mme [E] [W] a comparu représentée par son conseil.
Elle a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au demandeur.
Au visa de l’article 1792 du Code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite :
— d’attribuer le dépôt de garantie à M. [K] [C] ;
— de débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [K] [C] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, Mme [E] [W] considère que le bailleur échoue à apporter la preuve de dégradations locatives dont le montant excéderait le montant du dépôt de garantie d’ores et déjà retenu par ses soins. Elle rappelle que les travaux de remplacement de lattes de parquet ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance décennale. Elle estime que le bailleur est de mauvaise foi et agressif, utilise ses compétences professionnelles pour menacer ses locataires et leur réclamer des sommes parfaitement injustifiées. Elle souligne que le bien n’était pas neuf lors de la prise à bail et que de prétendues réparations locatives ne peuvent être l’occasion pour le propriétaire de remettre à neuf son logement. Elle remarque que le bailleur demande à la fois la réfection de l’ensemble du parquet et son nettoyage. Elle relève que le commissaire de justice note que le nettoyage était à parfaire, bien qu’elle justifie avoir fait appel à une société de nettoyage et que ses parents ont procédé à un nouveau nettoyage après l’état des lieux de sortie. Elle considère que les locataires ne peuvent être tenus pour des « peintures défraîchies » et de manière plus générale pour une usure normale des lieux. Elle remarque que les lieux ont été reloués 15 jours après leur départ.
Elle estime que le remplacement des parquets n’était pas justifié mais que face à l’attitude du bailleur, un ami menuisier a remplacé quelques lattes. Elle souligne que le rapport d’expertise produit a été réalisé sans respect du contradictoire, qu’il n’est pas corroboré, et doit donc être écarté.
Mme [W] reconnaît que seules les dégradations constatées sur les deux premières marches de l’escalier peuvent leur être imputées, que celles-ci sont réparées par le montant du dépôt de garantie.
A l’audience, M. [O] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’acte introductif d’instance lui a été signifié par dépôt en l’étude de Maître [A], commissaire de justice à [Localité 10]. En application de l’article 474 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
1.1 Sur les demandes relatives aux réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
Il est admis, en application de ces textes, que si l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif des dépenses, il doit toutefois démontrer qu’il a subi un préjudice, le juge étant tenu de l’évaluer au jour où il statue en tenant compte des circonstances postérieures à la libération des locaux.
En l’espèce, le contrat de bail décrit le logement comme étant une « maison d’habitation dont la réhabilitation a été effectuée en 2021 » sans autre précision.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 24 février 2023. Il est constaté que cet état des lieux est réalisé en présence du locataire sortant, M. [P] [G] pour lequel il constitue l’état des lieux de sortie.
Cet état des lieux est de manière générale peu détaillé, la case « bon état » étant cochée devant les éléments mentionnés ainsi, par exemple, devant la mention « escalier », la mention « sol » de la chambre du rez de chaussé avec parfois un commentaire ainsi, « taches devant baie » au niveau du sol de la salle à manger. Certains éléments sont notés en « état moyen », ainsi les « plinthes » des chambres 3, « Nord », « Ouest » et « Est ».
L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 13 septembre 2023 en présence du bailleur, M. [K] [C], et de l’un des locataires, en l’occurrence Mme [E] [W].
Il convient de comparer les états des lieux afin de déterminer si les demandes du bailleur sont justifiées :
— Sur les peintures des murs et plafond du rez-de-chaussée et de l’escalier : selon le constat de commissaire de justice, le rez de chaussée se compose d’un séjour cuisine, d’un bureau, d’une buanderie et d’un wc.
Les pièces décrites dans l’état des lieux d’entrée ne portent pas les mêmes appellations. Il est relevé que, dans ce dernier, les murs de l’entrée sont décrits en « état moyen », ceux du salon en « bon état » avec une fissure verticale, ceux de la salle à manger en « bon état », ceux de la chambre du rez de chaussée en « bon état » avec « fissures » et ceux de la buanderie et du wc « en état moyen ».
A la sortie, le constat d’huissier mentionne dans le séjour cuisine, le bureau, la buanderie et les wc des « murs défraichis » admettant « de nombreuses taches éparses », un plafond « maculé de chiures de mouche ». Il ne mentionne aucune observation sur la peinture des escaliers.
Le bailleur sollicite une somme de 2.040 euros correspondant à une réfection totale des peintures du rez-de-chaussée et de l’escalier outre 1.400 euros pour les peintures du plafond du rez de chaussée.
Au vu des constatations, cette demande apparaît disproportionnée, « les murs défraîchis » dont certains étaient en « état moyen » lors de l’entrée correspondent à de l’usure normale qui ne saurait être mise à la charge des locataires ; seul le nettoyage des taches diverses peut leur être imputé au titre de leur obligation d’entretien.
− Sur la réfection des parquets de l’étage : le constat de commissaire de justice mentionne que l’étage est constitué de quatre chambres, d’une circulation et d’une salle de bains.
L’état des lieux d’entrée mentionne que les sols des chambres sont en « bon état », il ne porte aucun constat sur l’espace de circulation.
L’état des lieux de sortie mentionne que le parquet de l’espace de circulation est « un parquet flottant neuf ». Il est relevé que celui-ci a été posé par un ami de la locataire, Mme [W], et que le bailleur, M. [C], refuse cette réalisation au motif qu’elle n’a pas été faite par une entreprise et qu’elle ne bénéficie pas d’une assurance décennale.
Le commissaire de justice relève que dans la chambre 1, le parquet a été remplacé dans l’axe de l’entrée, qu’il n’a pas été remplacé au fond de la pièce, que les lames du parquet du fond de la pièce « sont déformées à leurs jointures », que « les sols sont gras au toucher ».
Dans les chambres 2 et 3, il fait les mêmes constats outre le manque d’une barre de seuil et d’un morceau de plancher au droit de la porte de la chambre 2 et l’absence de barre de seuil dans la chambre 3.
Dans la chambre 4, le commissaire de justice constate que « les sols sont gras au toucher mais les lames de parquet ne sont pas déformées ».
Le bailleur sollicite la réfection totale du parquet de l’étage pour un coût global de 6.245,12 euros en s’appuyant notamment sur les préconisations d’un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [I] [M] le 15 octobre 2023. Force est de constater que ce rapport, qui n’a pas été réalisé contradictoirement, n’est pas corroboré par d’autres éléments du dossier et s’avère contradictoire avec l’état des lieux de sortie. Par suite, le bailleur ne justifie pas de la nécessité de réfection complète des parquets.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987, il appartient au locataire de procéder au remplacement de quelques lames de parquet et remise en état ; ce texte n’impose pas à celui-ci de faire intervenir une entreprise, le bailleur ne peut donc prétendre refuser la remise en état effectuée et ce d’autant que le commissaire de justice a bien relevé que le parquet était neuf et ne note pas davantage de malfaçons.
Au surplus, il convient de souligner que le bailleur a reloué la maison d’habitation 15 jours après l’état des lieux de sortie, pour un loyer supérieur à celui prévu dans le contrat litigieux, sans avoir procédé à ladite réfection des sols, qu’il ne justifie dès lors d’aucun préjudice lié à l’état des sols.
Par suite au vu des constatations, seul un nettoyage du parquet, le remplacement des barres de seuil et d’un morceau de plancher au droit de la porte de la chambre 2 et de quelques lames de la chambre 1 peuvent être mis à la charge des locataires.
Au vu du devis communiqué, le coût de 2 barres de seuil, soit 18 euros l’unité, sera retenu et l’équivalent d’un mètre carré de plancher soit 8,81 euros au vu du prix unitaire d’une boite de 2.172 m2, soit un total hors taxes de 44,81 euros, soit avec une TVA de 10%, 49, 29 euros.
— Sur la reprise des deux marches de l’escalier : l’état des lieux d’entrée mentionne un escalier en « bon état ». L’état des lieux de sortie note que « les nez de marches des deux premières marches sont dégradés ».
Le bailleur produit un devis de remplacement de deux marches pour un montant de 467,50 euros.
Cette dégradation est imputable aux locataires, sa réparation sera mise à leur charge au prix demandé faute pour les locataires de produire d’estimation contraire.
— Sur le changement de vitrage : l’état des lieux d’entrée mentionne un « état moyen » du vitrage de l’entrée et « un bon état » des vitrages du salon, de la salle à manger et de la cuisine (étant noté que l’état moyen avait été coché avant d’être raturé).
L’état des lieux de sortie mentionne pour l’espace « séjour cuisine et bureau » qu'« une vitre admet des rayures » sans autre précision notamment sur son emplacement.
Dès lors, la comparaison des états des lieux ne permet pas démontrer que les rayures sont du fait des locataires, au moins l’une des vitres étant dans un état qualifié « de moyen » sans davantage de précision lors de l’entrée dans les lieux. La demande du bailleur à ce titre sera rejetée.
— Sur le nettoyage de la maison : l’état des lieux d’entrée ne porte aucune mention quant à l‘état de propreté de la maison. Le commissaire de justice mentionne dans l’état des lieux de sortie que « le logement admet un état de propreté à parfaire ou à réaliser selon les pièces ».
Le bailleur produit un devis de nettoyage de la maison, comprenant le nettoyage des parquets de l’étage, pour un montant total de 1.767,60 euros.
Au vu des précédentes mentions lors de l’examen des autres prétentions du bailleur, sur la nécessité de nettoyer les murs, plafonds et parquet de l’étage, et bien que les locataires justifient avoir fait appel à une société de ménage avant l’état des lieux, les sommes demandées à ce titre leur seront imputées au vu de leur obligation d’entretien, faute par ailleurs pour ceux-ci de démontrer de l’état de la maison à l’issue de l’entretien qu’ils indiquent avoir effectué après l’état des lieux de sortie.
− Sur la reprise du sol de l’abri de jardin et la réfection de la pelouse : Il est constaté que l’état des lieux d’entrée comporte une rubrique relative « aux parties privatives attachées au logement » ; seules les mentions relatives au parking et à la terrasse sont complétées indiquant un état « correct » sans autre précision. La partie intitulée « jardin » est barrée. L’abri de jardin est mentionné dans une rubrique « éléments, aménagements, divers », une croix étant portée entre les mentions « très bon état » et « bon état ».
Force est de constater que la description du logement telle qu’elle est détaillée dans le bail ne porte aucunement trace du jardin, mentionnant simplement « abri de jardin et terrasse », ce qui peut expliquer que la mention « jardin » soit barrée dans l’état des lieux d’entrée.
Dès lors, faute de démontrer que les locataires avaient effectivement accès au jardin et devaient l’entretenir, le bailleur ne saurait réclamer aucune somme au titre de la réfection de la pelouse.
L’état des lieux de sortie mentionne que la dalle de l’abri de jardin est tachée. Cette tâche s’apparente à une dégradation locative devant être mise à la charge des locataires.
Le bailleur sollicite la somme de 2.016 euros comprenant le coût d’un ragréage de dalle sur 10 m2. Force est de constater que le bailleur ne justifie pas de la nécessité d’un ragréage de la dalle, au surplus sur une telle surface au vu de la taille de la tache telle qu’elle apparaît sur la photo prise par le commissaire de justice, qu’un simple nettoyage apparaît suffisant. Le devis produit mentionnant un nettoyage à haute pression, il servira de base au montant devant être mis à la charge des locataires. Ainsi, le coût sera par suite ramené à de plus justes proportions et fixé à 150 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les locataires sont redevables au titre de leurs obligations des sommes suivantes :
— Nettoyage du logement (en ce compris les murs, plafond et parquet de l’étage) : 1.767,60 euros ;
— Réfection de quelques lames de parquet : 49,29 euros ;
— Réfection de deux marches de l’escalier : 467,50 euros ;
— Nettoyage du sol de l’abri de jardin : 150 euros ;
Soit un total de 2.434,39 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie versé par les locataires lors de l’entrée dans les lieux, soit 950 euros selon les mentions portées au contrat.
Ainsi, reste dû 1.484,39 euros (2.434,39 euros – 950 euros).
Il est constaté que le bail contient une clause de solidarité pour l’exécution de « toutes les obligations du présent contrat », celle-ci sera par suite retenue.
En conséquence, Mme [E] [W] et M. [O] [U] seront solidairement condamnés à payer à M. [K] [C] la somme de 1.484,39 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
1.2 Sur la demande au titre de la perte de loyers
Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que l’état de lieux de sortie a été réalisé le 13 septembre 2023. Il résulte des pièces versées aux débats que le logement a fait l’objet d’un nouveau bail, à effet immédiat, le 1er octobre 2023 pour un loyer mensuel de 970 euros.
Le bailleur, qui affirme avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pu louer son bien pendant 15 jours en raison du nettoyage nécessaire, n’apporte aucun élément de nature à prouver ses allégations ; ainsi, il ne précise ni la date de fin de préavis des locataires précédents, ni la demande expresse des nouveaux locataires d’entrer dans les lieux avant le 1er octobre 2023, ni la perte éventuelle de locataires au vu de la date de remise des lieux, ni même avoir fait réaliser effectivement le nettoyage des lieux pendant ce délai, étant relevé que le bien est reloué pour un loyer supérieur au précédent.
En conséquence, M. [K] [C] sera débouté de sa demande au titre de la perte de loyers.
2/ Sur les demandes accessoires,
Sur les dépens et les frais d’état des lieux
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, « il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, succombant à l’instance, Mme [E] [W] et M. [O] [U] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Toutefois, faute pour le bailleur de justifier du refus des locataires de procéder à l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, les frais d’état des lieux établi par commissaire de justice le 13 septembre 2023 resteront à sa charge, le commissaire de justice étant intervenu à la seule demande du bailleur ainsi qu’il est indiqué dans l‘acte. Sa demande de condamnation des locataires à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de Mme [E] [W] à ce titre sera rejetée de ce seul fait.
En équité, la demande de M. [K] [C] à ce titre sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, il sera par suite rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [W] et M. [O] [U] à payer à M. [K] [C] la somme de 1.484,39 euros (mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et trente-neuf centimes) au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de M. [K] [C] au titre de la perte de loyers ;
REJETTE la demande de M. [K] [C] au titre du coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [W] et M. [O] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Mme [E] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [K] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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