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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 août 2025, n° 25/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1232
Appel des causes le 16 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03445 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3Y
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître RANNOU Nicolas, avocat, représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [K]
de nationalité Algérienne
né le 06 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 juin 2025 par M. LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui lui a été notifié le 09 juin 2025 à 16h20
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 13 août 2025 à 12h00
Par requête du 15 Août 2025 reçue au greffe à 10h43, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis bien né le 06/12/1999.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : il y a des incohérences sur l’heure d’interpellation, tantôt on vous parle d’une interpellation à 22h00 ou à 1h00. Cela dépend des PV. On ne peut pas vérifier que le procureur de la République a été averti en temps et en heure ni que les droits de Monsieur ont été notifiés dans un temps raisonnable. Pour le vol, il n’y a pas eu de plainte, il n’est pas menaçant. Le placement en GAV n’est pas justiciable.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé; Il a été interpellé à 02h00, en possession d’un gaufrier. Les policiers sont intervenus en raison d’une bagarre dans un bar. Il y avait bien une suspiçion d’infraction et le placement en GAV est justifié.
L’intéressé déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Monsieur [K] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les différents procès-verbaux feraient état d’une interpellation à un horaire différent : 02h20 ou 22h00 de sorte que cela lui causerait grief.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de saisine en date du 13 août 2025 à 02h10 que l’interpellation s’est faite à 02h20. Le procès-verbal de report de droits est en date du 13 août 2025 à 02h40 et mentionne bien que l’intéressé est placé en garde à vue à compter du même jour à 02h20, moment de son interpellation. Il précise par ailleurs que le procureur de la République est avisé à 03h00. Il y a dès lors lieu de considérer que la mention d’un début de garde à vue à compter du 12 août 2025 à 22h00 sur le procès-verbal de notification des droits de placement en garde à vue comme sur celui de fin de garde à vue sont constitutives d’une erreur matérielle ne faisant nullement grief à l’intéressé.
Par ailleurs, sur l’irrégularité du contrôle invoqué, il est rappelé qu’en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il peut être procédé à un contrôle d’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le procès-verbal de saisine précise que les fonctionnaires de police ont été avisés à 02h10 qu’une échauffourée était intervenue devant un bar impliquant deux individus de type nord africain dont l’un boitant. Le contrôle de Monsieur [K] décrit comme boitant, en train de marcher dans les environs du bar, était donc régulier au regard de la bagarre précédemment intervenue.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(Présents sur la site de [Localité 2])
décision rendue à 11h03
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03445 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J3Y
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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