Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 mars 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 20 mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00062 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQLV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [N]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z] [B] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU,
Assistée de : [F] GUINAMANT, Greffier
Extrait exécutoire [10]
Copies exécutoires avocat et défendeur
Expédition demandeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, reçoit Madame [P] [M] en sa demande en divorce ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [P] [Z] [B] [M]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [F] [H] [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 9] (27)
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [M], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande visant à être autorisée à porter le nom de l’époux ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 2 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [P] [M] la somme en capital de 38.000 € (TRENTE HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sur le fondement de l’article 274 du Code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [K] et [O] ;
CONSTATE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent, notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect de vie de chacun,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [N] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [N] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant (soit 300 euros au total), au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], [K] et [O], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois, et ce à compter de la demande en divorce ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [N] à s’en acquitter ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] (76), [K] [N], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (76), et [O] [N], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (76), fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [F] [N] à Madame [P] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 372-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière, conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année, sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série France entière – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Nouvelle pension = -------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer, chaque année, la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de partage de frais exceptionnels en sus de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portantes sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreposage ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Référence
- Construction ·
- Santé ·
- Garantie biennale ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Assurances
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Équité ·
- Partie ·
- Déficit
- Indivision ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Personnalité ·
- Caducité ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Clause
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Automobile ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Partage ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurances
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.