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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWIA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame, [P], [R]
de nationalité Française
née le 22 Avril 1992 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [O] exploitant sous l’enseigne, […],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 12 septembre 2023, Madame, [P], [R] a confié à Monsieur, [M], [O] exploitant sous l’enseigne, […] l’exécution de travaux de démoussage de la toiture de la maison d’habitation lui appartenant sise, [Adresse 2] à, [Localité 3], outre diverses interventions sur les planches de rives et les gouttières, moyennant un coût de 2.250 euros, intégralement payé.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Madame, [P], [R] a fait assigner en référé Monsieur, [M], [O] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de le voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir constaté l’apparition de nombreux désordres, outre le fait que la toiture n’avait été que très partiellement démoussée, ce qu’a pu confirmer l’expertise amiable.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par acte remis à une personne présente au domicile, Monsieur, [M], [O] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 février 2026, Madame, [P], [R] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné par acte remis par acte remis à une personne présente au domicile, Monsieur, [M], [O] n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime et la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur, mais le juge des référés doit s’assurer que la mesure est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’occurrence, Madame, [P], [R] justifie par la production du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Union d’Experts -Agence de, [Localité 4] le 9 avril 2025 que les résidus de mousse n’ont pas été retirés et que le caisson ainsi que les habillages en tôle des rives présentent de nombreux désordres (déformations, décrochages, plis, claquements contre le support, bords de certaines tôles d’habillage non recourbés ou masqués avec un profilé d’angle, …).
Ainsi, Madame, [P], [R] justifie d’un motif légitime à obtenir judiciairement la désignation d’un expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [W], [Z] selon les modalités déterminées au dispositif.
Madame, [P], [R] dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée consignera la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Madame, [P], [R] supportera provisoirement les entiers dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame, [P], [R] les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [W], [Z] demeurant, [Adresse 4] Mèl :, [Courriel 1], avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles et ceux produits aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Union d’Experts -Agence de, [Localité 4] le 9 avril 2025 ;
— Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 2] à, [Localité 3], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Madame, [P], [R] consignera la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – pôle de gestion des consignations -, [Adresse 5] – https://consignations.caissedesdepots.fr/ , dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins trois semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, celui-ci en informera aussitôt le juge chargé du service du contrôle des expertises afin qu’il soit procédé à son remplacement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 2] ;
RAPPELLE que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Madame, [P], [R] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
DEBOUTE Madame, [P], [R] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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