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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 17 juil. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 17 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00362 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJV2 /
Affaire : [R] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 8] – [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009171 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6] – [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001812 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [P] [J] le divorce de :
M. [P] [J], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Mme [I] [R], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (Maroc) ;
Sur les mesures relatives aux parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 23 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre ;
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à Mme [I] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
RENVOIE en tant que de besoin Mme [I] [R] et M. [P] [J] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Mme [I] [R] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants [B] [J] né le [Date naissance 4] 2012, et [F] [J], né le [Date naissance 2] 2017 ;
RAPPELLE que M. [P] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [R] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [J] ;
DISPENSE M. [P] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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