Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 févr. 2026, n° 25/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Julie COUTURIER #C0880 Me Philippe GALLAND #L0010délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/02645
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAW
N° MINUTE :
Assignations des
19 novembre 2021
et 22 décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [D] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la S.E.L.A.R.L JCD AVOCATS, agissant par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEURS
Madame [D] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GALLAND de la S.C.P. GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GALLAND de la S.C.P. GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
Décision du 24 février 2026.
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02645 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAW
Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Me Philippe GALLAND de la S.C.P. GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 3 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Madame [D] [G] et Monsieur [K] [W] – tous deux avocats – se sont mariés le 1er mars 1976 à la mairie de [Localité 4], sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
De leur union est issue une fille, Madame [L] [W], née le 29 août 1975 à [Localité 5].
Les époux [W] ont acquis trois appartements situés à [Localité 2] (Var), à l’angle du [Adresse 5] et du [Adresse 6], dans un immeuble dénommé « Le Président », cadastré section AN n°[Cadastre 1], entre 1990 et 1992.
Suivant jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [D] [G] épouse [W] et a désigné Maître [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, Maître [Y] [M] a cherché à vendre les biens situés à [Localité 2] soumis à l’effet réel de la procédure collective en vertu de l’article 1415 du code civil.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2018, sur requête initiale du liquidateur déposée en 2009, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Evry a autorisé Maître [Y] [M] ès qualités à poursuivre la vente forcée des trois appartements en trois lots.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 décembre 2018.
Par jugement d’orientation en date du 28 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fixé la date de l’adjudication à l’audience du 24 septembre 2020.
Le 2 septembre 2020, Madame [D] [G] épouse [W] a fait annexer au cahier des conditions de vente trois conventions de prêt à usage à titre gratuit conclues entre Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] les 3 et 4 juillet 2006.
La débitrice a interjeté appel du jugement d’orientation, a saisi le premier président aux fins de suspension de l’exécution et a soulevé un incident devant le juge de l’exécution pour voir reporter la vente aux enchères qui s’est finalement tenue le 25 février 2021.
Le liquidateur s’est heurté à une carence d’enchère, très certainement eu égard aux commodats conclus à titre gratuit pour une durée expirant le 31 décembre 2035, annexés in extremis par la débitrice au cahier des conditions de vente, étant observé que de nombreux amateurs avaient manifesté leur intérêt pour les appartements.
Le liquidateur cherche désormais à faire déclarer inopposables à la liquidation les trois commodats en agissant sur le terrain de la fraude paulienne.
Il a, à cette fin, assigné les époux [W] et leur fille devant le tribunal judiciaire de Paris suivant exploits en date des 19 novembre et 22 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [W] ; Déclaré recevable comme non prescrite l’action paulienne formée par Maître [Y] [M] ès qualités ; Déclaré recevable l’action paulienne formée par Maître [Y] [M] ès qualités, ce dernier ayant capacité, qualité et intérêt à agir à l’encontre des consorts [W] ; Rejeté, en conséquence, l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] ; Rejeté la demande visant à mettre Madame [L] [W] hors de cause.
Suivant déclaration en date du 15 février 2024, les consorts [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’appel a été fixé à bref délai avec une audience de clôture fixée le 26 juin 2024 et une audience de plaidoiries prévue le 1er octobre 2024.
Aux termes de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Débouté les consorts [W] de toutes leurs demandes ; Condamné les consorts [W] aux dépens ; Condamné Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] à payer la somme de 6.000 € à Maître [Y] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2025, Maître [Y] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [D] [G] épouse [W] a régularisé des conclusions aux fins de rétablissement de l’instance.
Le 29 avril 2025, les consorts [W] ont régularisé des conclusions d’incident.
Vu les conclusions d’incident des consorts [W], notifiées par RPVA le 10 janvier 2026, tendant à voir :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 24 octobre 2024 ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] à charge pour cette dernière de justifier, le moment venu, de l’introduction d’un pourvoi à la suite de la décision définitive à intervenir du Bureau d’aide juridictionnelle appelé à se prononcer sur sa demande d’aide juridictionnelle Pièce 98 aux fins de désignation d’un avocat afin de former et instruire un pourvoi contre ledit arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 24 octobre 2024.
MAIS DES-A-PRESENT,
DECLARER Maître [Y] [M], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [D] [G], épouse [W], irrecevable, faute d’intérêt à agir, en son action paulienne, action de surcroit prescrite, qu’il a engagée à l’encontre des consorts [W],
et le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le CONDAMNER aux dépens du présent incident et au paiement de la somme de 6 000 € à chacun des trois consorts [W]. »
Vu les conclusions d’incident de Maitre [Y] [M], ès qualités, notifiées par RPVA le 24 juin 2025 tendant à voir :
« Vu les articles 1415, 1425, 2224 et 1341-2 du code civil ;
Vu les articles 640-1, L. 622-6 alinéas 1 et 2 et R. 642-22 du code de commerce ;
Vu les articles 122 et 500 du code de procédure civile.
[…]
Sur la demande de sursis à statuer :
Débouter Madame [D] [G] épouse [W], Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] de leur demande de sursis à statuer ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [W] :
A titre principal
Déclarer irrecevable l’intégralité des fins de non-recevoir invoquées par Madame [D] [G] épouse [W], Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] ; A titre subsidiaire :
Débouter Madame [D] [G] épouse [W], Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] de l’intégralité de leurs fins de non-recevoir ; En tout état de cause :
Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] à payer à Maître [Y] [M] ès qualité la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile
L’incident a été fixé au 3 février 2026 date à laquelle il a été mis en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer formée par les consorts [W]
La demande de sursis à statuer est une exception qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 377 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite un tel sursis de rapporter la preuve des faits pouvant le justifier.
Au cas présent, il sera relevé qu’il n’est pas établi que l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES du 24 octobre 2024 ayant fixé au 8 février 2007 la cessation des paiements de Madame [D] [W] ait été frappé d’un pourvoi en cassation de sorte qu’il est de bonne justice de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les consorts [W].
Sur les demandes de fin non-recevoir formées par les consorts [W]
Au vu de la nature des fins de non-recevoir invoquées , il convient, dans un souci d’une bonne administration de la justice de faire application de l’article 789 6° du code de procédure civile et de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement qui les tranchera, en même temps que le fond, une fois l’instruction close.
Les parties devront par conséquent établir un jeu de conclusions unique (adressées au tribunal) reprenant l’ensemble de leurs prétentions et moyens, y compris ceux relatifs à la fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement qui les tranchera, en même temps que le fond, une fois l’instruction close ;
DIT que les parties devront par conséquent établir un jeu de conclusions unique (adressées au tribunal) reprenant l’ensemble de leurs prétentions et moyens, y compris ceux relatifs à la fin de non-recevoir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 13H40 pour clôture avec injonction de conclure pour les consorts [W] avant le 10 mars 2026 à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
CONDAMNE le consorts [W] au paiement des dépens et à payer à Maitre [M] ès qualités la somme de 1500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 24 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Charges
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Intérêt
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Ménage
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Instance ·
- Défense ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Tôle ·
- Litige
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale
- Monde ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Film ·
- Clé usb ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.