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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00790 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSOR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la Société NASSO DAVID, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 932.610.330, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 17 RUE BOBBY JONES – 57155 MARLY
représentée par Me Alexandre MAAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. 1 MONDE 2 COM, immatriculée au RCS de NANCY sous le n°532.964.772, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 420avenue Edmond Michelt – 54700 PONT A MOUSSON
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Me Alexandre MAAS + Expert
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture n° INV/2024/00129 du 4 décembre 2024, la SASU NASSO DAVID a sollicité auprès de la SARL 1 MONDE 2 COM la fourniture et la pose d’un covering sur son véhicule utilitaire de type fourgon Peugeot Expert pour le prix de 3 186 €.
Suite à la réalisation de la prestation, la SASU NASSO DAVID a rapidement constaté des désordres affectant le covering recouvrant la carrosserie du véhicule. Malgré deux interventions pour y remédier, les désordres ont persisté.
La SASU NASSO DAVID a réclamé le remboursement de la prestation par mail en date du 8 juillet 2025.
Par mail en réponse du 10 juillet 2025, la SARL 1 MONDE 2 COM a accepté de reprendre le véhicule pour corriger les défauts mineurs constatés et a invité la SASU NASSO DAVID à fixer un rendez-vous pour y procéder.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025, avec accusé de réception, l’avocat de la SASU NASSO DAVID a rappelé à la SARL 1 MONDE 2 COM que les défauts relevés étaient incompatibles avec l’obligation de résultat qui lui incombe en tant que professionnel, autorisant ainsi la SASU NASSO DAVID à solliciter l’exécution forcée de l’obligation, la résolution du contrat ou la réparation intégrale du préjudice. A cette occasion, la SARL 1 MONDE 2 COM a été informée que la SASU NASSO DAVID ne s’opposait pas à une intervention intégrale et pérenne sur le véhicule et que, faute de reprise complète et définitive de la prestation de manière satisfaisante, la SASU NASSO DAVID solliciterait le remboursement intégral de la prestation ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par mail du 6 août 2025, la SARL 1 MONDE 2 COM a accepté de procéder à la reprise du véhicule.
Le véhicule a été remis le 22 août 2025 à la SARL 1 MONDE 2 COM.
Se prévalant de l’absence de reprise des désordres affectant la prestation de la SARL 1 MONDE 2 COM, la SASU NASSO DAVID a sollicité un commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de constat en date du 2 septembre 2025.
Considérant qu’il résulte de ce constat que les désordres affectent l’intégralité du covering mis en place par la SARL 1 MONDE 2 COM et que cette dernière n’a pas repris les désordres malgré ses engagements en ce sens, la SASU NASSO DAVID a donc saisi la présente juridiction.
*
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2025, la SASU NASSO DAVID a assigné la SARL 1 MONDE 2 COM, au visa des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1217 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER l’action de la société NASSO DAVID recevable et ses demandes bien fondées,
— RENVOYER les parties à se pourvoir au principal dès qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
A titre principal,
— ORDONNER une expertise, désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur place 17 RUE BOBBY JONES à 57155 MARLY après y avoir convoqué les parties,examiner véhicule Peugeot Expert,y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, désordres ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,rechercher, décrire avec précision et localiser tous désordres, vices, ou non-conformité affectant le véhicule,dire si la société 1monde2com a manqué à ses obligations,évaluer le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés et chiffrer tous les préjudices en ce compris le préjudice de jouissance,préciser les durées d’immobilisation nécessaires pour procéder aux réparations,- INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités,établir la liste exhaustive des réclamations des parties,établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,établir une chronologie succincte des faits,fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Graffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises),
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format numérique l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format électronique en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant une clé USB comprenant le rapport et les annexes,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
* * *
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,- DONNER ACTE à la partie requérante de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise,
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société 1monde2com, par provision, à payer la société NASSO DAVID la somme de 8 880,00 € TTC, somme augmentée des intérêts tels que définis à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à savoir du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— CONDAMNER la société 1monde2com, par provision, à payer la société NASSO DAVID la somme de 2 000 €, somme augmentée des intérêts tels que définis à l’article L. 441-10 du Code de commerce, à savoir du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société 1monde2com aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat du 2 septembre 2025,
— CONDAMNER la société 1monde2com à payer la société NASSO DAVID une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL 1 MONDE 2 COM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL 1 MONDE 2 COM n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Toutefois, il n’incombe pas à ce dernier d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée.
Il convient de constater que suite à la réalisation de la prestation commandée à la SARL 1 MONDE 2 COM, la SASU NASSO DAVID a rapidement constaté des désordres affectant le covering posé sur son véhicule, à savoir des décollements récurrents, bulles d’air, plis visibles et une dégradation prématurée du film par blanchiment et perte d’adhérence, et en a informé la SARL 1 MONDE 2 COM, qui a accepté de procéder à des reprises. Malgré les interventions postérieures de la SARL 1 MONDE 2 COM, ces désordres ont perduré.
Il ressort du procès-verbal de constat du 2 septembre 2025 que la carrosserie blanche du véhicule litigieux, sur laquelle a été posé le film vinyle, est visible sur des jonctions et interstices, que les coupes des retours du film vinyle sont irrégulières et de dimensions différentes, que des bulles d’air sont présentes dans les rainures de la carrosserie avec un froissement du film vinyle et des surépaisseurs, ces désordres étant plus prononcés dans les angles arrondis, que le film vinyle posé ne recouvre pas l’intégralité de la carrosserie, dont les blocs des charnières qui demeurent blancs, que le film se décolle en plusieurs endroits, en particulier sur les angles saillants et arêtes (pièce n° 11).
La SASU NASSO DAVID justifie donc d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour établir les désordres dont elle se prévaut afin de faire valoir ses droits dans le cadre d’un futur procès au fond.
En conséquence, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de voir ordonner une mesure d’instruction, les demandes subsidiaires de provision deviennent sans objet de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la SASU NASSO DAVID à payer les dépens dès lors que la mesure d’instruction est ordonnée à son avantage, sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
La SARL 1 MONDE 2 COM ne pouvant être regardée comme partie succombante à la présente instance, la SASU NASSO DAVID sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder
[H] [Z]
7 rue Aunette
57520 ROMBAS
Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz
, avec pour mission de :
se rendre sur place 17 rue BOBBY JONES à 57155 MARLY après y avoir convoqué les parties,examiner véhicule Peugeot Expert,y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, désordres ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,rechercher, décrire avec précision et localiser tous désordres, vices, ou non-conformité affectant le véhicule,dire si la SARL 1 MONDE 2 COM a manqué à ses obligations,évaluer le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés et chiffrer tous les préjudices en ce compris le préjudice de jouissance,préciser les durées d’immobilisation nécessaires pour procéder aux réparations ;
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Graffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format numérique l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format électronique en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant une clé USB comprenant le rapport et les annexes ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU NASSO DAVID, avant le 25 janvier 2026, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SASU NASSO DAVID à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SASU NASSO DAVID, celles-ci étant devenues sans objet ;
CONDAMNONS la SASU NASSO DAVID aux dépens ;
DEBOUTONS la SASU NASSO DAVID de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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