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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRF
du 11 Février 2025
M. I 24/00001211
N° de minute
affaire : [C] [O]
c/ S.A. ELO HOLDING PRISE EN SA FILIALE AUCHAN RETAIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 2]
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me KHAROUBI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ELO HOLDING PRISE EN SA FILIALE AUCHAN RETAIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause du préjudice corporel évoqué par Madame [C] [O], et de relever tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGSC) et de la CPAM des Alpes-Maritimes.
La SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 2] n’ayant pas été appelée en cause, Madame [C] [O] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 novembre 2024 une assignation en référé afin de demander au juge des référé de :
Déclarer communes et opposables à la SA ELO HOLDING prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15/11/2024 rendue par le Président du tribunal judicaire de Nice, RG n°24/00617, en toutes ses dispositions et ayant désigné le Docteur [W] [J] en qualité d’expert ;La condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel subi par la requérante ;La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, elle a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’en vertu de l’article 1242 al 1 du code civil, le droit à la réparation de son préjudice n’est pas contestable, que la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] AUCHAN est responsale des dommages causés par le fait des personnes dont elle doit répondre mais également des choses qu’elle a sous sa garde et qu’elle a été victime d’un accident ayant eu lieu dans le centre commercial Auchan qui a été causé par un salarié du centre commercial qui l’a percutée avec un tire-palette, la faisant basculer en arrière contre une autolaveuse la faisant chuter au sol. Elle ajoute qu’une franchise d’assurance d’un montant de 50 000 euros lui a été opposée par l’assureur de la société Auchan, que dans la précédente ordonnance sa demande de provision a été rejetée et qu’elle est bien fondée à demander la condamnation à la SA ELO HOLDING prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Elle ajoute que pour une bonne administration de la justice cette dernière doit être partie aux opérations d’expertises.
La SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL CENTRE COMMERCIAL AUCHAN [Localité 2], représentée par son conseil, demande dans ses écritures :
De prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée et sur la demande d’ordonnance commune,Le rejet des autres demandes de Madame [C] [O],La condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que des contestations existes sur les circonstances de l’accident et sa responsabilité, que la déclaration d’accident effectuée par la société Auchan auprès de son assureur ne peut établir la matérialité de l’accident, que les éléments apportés par Madame [O] sont imprécis, et en discordance avec les faits relatés par ses salariés car il n’est pas démontré que le tire-palette comme l’autolaveuse aient été les instruments du dommage. Elle soutient que Madame [O] a heurté avec son caddy, le tire-palette d’un salarié par inattention, la faisant chuter, que cette faute d’inattention constitue un comportement imprévisible et irrésistible pour les salariés n’ayant pu anticiper son comportement et qu’elle a contribué à son propre dommage. Elle ajoute que sa responsabilité n’est pas démontrée et que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. Concernant sa responsabilité du fait des préposés, elle souligne le défaut de preuve d’une faute de son employé, Monsieur [M] [Y], condition nécessaire pour l’application de l’article 1245 alinéa 5 du code civil et que Monsieur [R] [G], qui conduisait l’autolaveuse est salarié de la société ATALIAN, de sorte qu’elle ne répond pas de ses actes. Elle expose enfin, que le montant de la provision sollicitée n’est pas justifié, que la demanderesse a subi un traumatisme minime, une torsion de la cheville et aucune lésion osseuse et traumatique tout en faisant valoir que le lien de causalité entre les douleurs évoquées s’agissant de l’entorse et les faits litigieux apparait fortement contestable.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise a été ordonnée le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Madame [C] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident consistant en particulier en une entorse de la cheville et du genou gauche à la suite d’une chute ayant eu lieu le 2 janvier 2024 au sein du centre commercial Auchan.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], l’ordonnance de référé RG n°24/00617 en date du 15 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [J], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il sera donné acte à la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], de ses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1242 al 1 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Selon l’article 1242 alinéa 5, sont responsables les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’article 1242 al 1 suppose que la victime démontre que la chose a été en quelque manière que ce soit et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage. Une présomption de responsabilité existe en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage.
La qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien sauf en cas d’abus de fonction, à l’inverse du commettant qui peut être gardien.
Les commettants sont en outre responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Madame [C] [O] verse aux débats la fiche de réclamation Auchan Retail, qui a été rédigée par le coordonnateur de sécurité, faisant état d’un accident survenu le 2 janvier 2024 au sein de la surface de vente du magasin dans l’allée centrale. Il est précisé que Mme [O] déclare qu’en avançant avec son caddy, un employé l’a heurtée avec le tire-palette, que sous le choc elle a reculé et s’est pris le pied dans la machine de nettoyage. Il est constaté qu’elle est au sol, se tient la cheville et que l’employé du tire-palette est à côté d’elle.
Elle produit l’attestation de Monsieur [M] [Y] précisant qu’il a « vu la cliente circulait entre la machine de nettoyage et le tire-pal et qu’il l’a vue heurter sa palette », Monsieur [R] [G], indiquant quant à lui, avoir vu « la cliente heurter le tire-palette du collaborateur Auchan avec son caddy, qu’elle est partie en arrière et est venue heurter la machine de nettoyage ».
Dès lors, force est de relever qu’il ressort des éléments susvisés que le tire-palette et l’autolaveuse étaient en mouvement lors de l’accident et sont bien entrés en contact avec Mme [O] .
En outre M. [M] [Y], salarié d’AUCHAN, qui tirait le tire-palette dans l’allée et qui en déterminait sa vitesse et sa trajectoire, reconnait que Mme [O] a heurté ce dernier. Enfin, il est constant que cette dernière est ensuite partie en arrière puis a heurté la machine de nettoyage.
Bien que la défenderesse expose que le gardien de la chose peut s’exonérer de toute responsabilité en démontrant une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure soit un caractère imprévisible et irrésistible, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce probante en ce sens et se contente d’indiquer que Mme [O] a vraisemblablement heurté la palette par inattention sans le démontrer.
Ainsi, force est de considérer que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses et que la responsabilité de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et notamment des observations médicales du CHU de [Localité 2] en date du 2 janvier 2024 que Madame [C] [O] a subi un préjudice corporel consistant notamment en une entorse de la cheville et du genou gauche, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Le port d’une attelle ;Des séances de kinésithérapie ;Un syndrome de stress post-traumatique ;Des arrêts de travail répétés allant du 2 janvier 2024 au 6 août 2024Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il sera alloué à Madame [C] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 145, 331, 835 du code de procédure civile, vu les articles 1165, 1199, 1242 et 1355 du code civil,
Vu les protestations et réserves de la SA ELO HOLDING prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2] ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], l’ordonnance de référé RG n°24/00617 en date du 15 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [J], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Madame [C] [O] communiquera sans délai à la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
Condamnons la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], à payer à Madame [C] [O] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], à payer à Madame [C] [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA ELO HOLDING, prise en sa filiale AUCHAN RENTAIL Centre Commercial Auchan [Localité 2], aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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