Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 254
Appel des causes le 18 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [S]
de nationalité Rwandaise
né le 01 Août 1987 à [Localité 2] (RWANDA), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 16h00 .
Par requête du 17 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 11h18 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un problème avec ma santé. J’ai des problèmes respiratoires. J’arrive pas à marcher et à manger. Le médecin m’a donné un médicament et ça marche pas.
Je ne souhaite pas rester ici. Je risque de mourir.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations ; sur les conditions de la 2ème prolongation, je n’ai pas d’argument particulier. Lors de la 1ère prolongation, ça n’a pas été soulevé mais Monsieur a été reconnu handicapé avec un taux supérieur à 80%. La difficulté est que je ne peux pas vous dire en quoi consiste ce handicap car je n’ai pas d’élément. Monsieur a sollicité un examen de vulnérabilité auprès de l’OFI. Il a des difficultés à ce mouvoir. Je m’interroge sur la compatibilité de la rétention de Monsieur avec son handicap. Je vous remets les documents de la MDPH.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, le laissez-passer consulaire a été sollicité le 21 janvier 2025 et la préfecture a effectué une relance auprès des autorités consulaires rwandaises le 10 février 2025. L’administration est toujours dans l’attente de la délivrance de ce document.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il sera observé que celui-ci évoque une reconnaissance MDPH à hauteur de 80% en date du 28 octobre 2016 pour soutenir que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention. Il avait d’ores-et-déjà évoqué cet élément dans un recours déposé auprès du greffe du tribunal lors de la précédente audience, recours qui n’avait pas été soutenu. Il ne justifie d’aucun élément nouveau permettant de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien au centre de rétention. Il indique d’ailleurs à l’audience avoir été examiné par le médecin présent au centre.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00696 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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