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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJK
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Bérangère ADER
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobil ier dénommé TRINEO Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Trinéo » situé à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC, société par actions simplifiée au capital social de 24.346.456,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de la ville de Lille sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. JMP [D], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [H] [Z], domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 23 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier TRINEO, représenté par son syndic, a fait assigner la S.C.I. JMP [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.725,76 €uros correspondant à des charges de copropriété et provisions non encore échues, de la somme de 3.400 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.271 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, outre les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.C.I. JMP [D] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 2 novembre 2023 votant le budget,
— la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 6 juin 2024 il y a plus de trente jours,
— les décomptes des charges,
la créance réclamée est exigible à hauteur de 1.725,76 €uros.
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros.
Les dépens seront supportés par la S.C.I. JMP [D] qui succombe, et qui sera en outre condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.271 €uros.
Le demandeur a formé une demande tendant à ce que la S.C.I. JMP [D] soit condamnée aux dépens, et au paiement du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L’article 695 du Code de Procédure Civile énumère limitativement les frais dont le coût est à la charge de la partie condamnée, et ne peut être inclus un émolument expressément mis à la charge du créancier lorsque l’huissier procède au recouvrement.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.C.I. JMP [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 1.725,76 €uros au titre des charges de copropriété, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la S.C.I. JMP [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1.271 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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