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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 5 sept. 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01646 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCAE
AFFAIRE : Monsieur [W] [X] C/ S.A.R.L. PRESTIGE ET PERFORMANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] venant aux droits et en qualité d’hériter unique de Monsieur [Y] [V] [C] [U], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 7] [Adresse 1], né à [Localité 4], le 5 décembre 1932 et décédé à [Localité 8], le 24 septembre 2023
né le 02 Mars 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRESTIGE ET PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 01 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] est décédé le 24 septembre 2023, laissant pour seul héritier Monsieur [W] [X], par ailleurs légataire universel du défunt.
Du vivant de Monsieur [U], Monsieur [W] [X], alors tuteur de ce dernier, avait sollicité du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nancy l’autorisation de prélever la somme de 21 490 € du contrat d’assurance vie vers le compte courant de Monsieur [U]. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du juge des tutelles en date du 20 octobre 2022.
Le 19 septembre 2022, la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE avait établi un devis pour le compte de Monsieur [Y] [U] pour la réalisation de travaux de menuiserie à son domicile situé à [Localité 6] pour un montant de 21 490€.
La SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE a établi une facture de ce montant de 21 490 € le 23 octobre 2022, et ladite somme de 21 490 € a été réglée à cette dernière par un virement en date du 28 octobre 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2024, Monsieur [X] a mis en demeure la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE d’avoir à réaliser les travaux de menuiserie facturés, toujours inexécutés à la date du 1er mars 2024.
Par un acte de commissaires de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [X] en qualité d’héritier unique et de légataire universel de Monsieur [U] a assigné devant le présent tribunal la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE aux fins de voir :
vu les articles 1710, 1217 et 1231-1 du Code civil,
– dire que la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [U] au titre de la fourniture et de la pose des menuiseries ayant fait l’objet d’une facture du 23/10/2022 intégralement réglée à hauteur de 21 490 € le 28/10/2022, pour n’avoir pas réalisé les travaux de menuiserie commandés,
– condamner en conséquence la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE à payer à Monsieur [X] es qualité la somme de 21 490 € à titre de restitution,
– condamner la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE à payer à Monsieur [X] es qualité la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il y a lieu de relever que Monsieur [X] es qualité sollicite la restitution du prix réglé en exécution de la facture du 23 octobre 2022 en faisant valoir que la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE n’a pas exécuté la prestation à laquelle elle s’est engagée aux termes du devis du 19 septembre 2022 ;
Que Monsieur [X] fonde notamment sa demande sur l’article 1231-1 du Code civil lequel dispose que :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Mais attendu que Monsieur [X] ne demande pas de dommages-intérêts, mais sollicite la restitution du prix prévu au contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de substituer au fondement de l’article 1231-1 du Code civil les articles 1224 et suivants du même code relatifs à la résolution et de requalifier la demande du demandeur en demande de résolution ;
Attendu que selon l’article 1217 du Code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
…
— provoquer la résolution du contrat ;
… » ;
Que selon l’article 1224 du même code :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Et que selon l’article 1227 dudit code :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ;
Attendu enfin que selon l’article 1228 du Code civil :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » ;
Et que selon l’article 1229 du même code :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.…
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces versées aux débats, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation par la défenderesse qui n’a pas constitué avocat, que :
— la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE s’est engagée contractuellement envers Monsieur [U] à réaliser les travaux de menuiserie mentionnés au devis du 19 septembre 2022,
— la somme de 21 490 €, facturée par la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE au titre de ces travaux selon facture du 23 octobre 2022, a été intégralement réglée à cette dernière à l’aide d’un virement du 28 octobre 2022,
— à la date du 1er mars 2024, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés, ce qui a conduit Monsieur [X] à délivrer à la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations dans un délai de huit jours ;
Attendu que Monsieur [X] fait valoir que la mise en demeure du 1er mars 2024 n’a pas été suivie d’effet ;
Attendu que la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE, qui ne comparait pas, ne conteste pas ne pas avoir réalisé les prestations auxquelles elle s’était engagée, et pour lesquelles elle a été réglée de la somme de 21 490 € ;
Attendu que l’inexécution par la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE de ses obligations, dont il convient de relever qu’il s’agit d’une inexécution totale, justifie que soit prononcée la résolution du contrat conclu entre les parties ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE et Monsieur [U] aux torts exclusifs de la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE;
Qu’il y a lieu par suite de condamner cette dernière à restituer à Monsieur [X] es qualité la somme de 21 490 € représentant le prix réglé par ce dernier, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, soit le 28 octobre 2022;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [X] es qualité la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu le 23 octobre 2022 entre la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE et Monsieur [Y] [U] aux torts exclusifs de la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE.
En conséquence,
CONDAMNE la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE à restituer à Monsieur [W] [X] es qualité d’héritier unique et de légataire universel de Monsieur [Y] [U] la somme de 21 490 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022.
CONDAMNE la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE à payer à Monsieur [W] [X] es qualité d’héritier unique et de légataire universel de Monsieur [Y] [U] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARLU PRESTIGE ET PERFORMANCE aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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