Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/50894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [ Adresse 4 ] à [ Localité 9 ] c/ La société CABINET DENIS ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65XO
N° : 13
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet [Localité 10]
C/O le Cabinet [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS – #C1041
DEFENDERESSE
La société CABINET DENIS ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
L’immeuble situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Denis et Cie était jusqu’au 5 décembre 2024 le syndic de copropriété de cet immeuble.
Lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 5 décembre 2024, le cabinet [Localité 10] été nommé en qualité de nouveau syndic de cet immeuble.
A la suite de sa nomination, le cabinet [Localité 10] a sollicité, par courriels adressés à la société Denis et Cie, la communication de l’ensemble des documents et informations relatives à la copropriété conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
N’ayant rien reçu, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier de mise en demeure à la société Denis et Cie le 6 janvier 2025 d’avoir à lui remettre dans un délai de huit jours suivant la réception de la mise en demeure les documents visés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce courrier de mise en demeure a été réceptionné le 20 janvier 2025 et est resté vain.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à PARIS 75018 a assigné la société Denis et Cie devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 18-2 de la Loi du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 34 du Décret du 10 Mars 1967,
CONDAMNER le CABINET DENIS ET CIE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] l’ensemble des informations, documents et archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le CABINET DENIS ET CIE au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
CONDAMNER le CABINET DENIS ET CIE à payer au Syndicat des Copropriétaires demandeur la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le CABINET DENIS ET CIE aux dépens de l’instance. »
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Régulièrement assignée, la société Denis et Cie n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission des informations, documents et archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9] sollicite du juge des référés qu’il ordonne la remise l’ensemble des informations, documents et archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’appui de ses demandes, il expose que malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées, la société Denis et Cie n’a procédé à aucune transmission des informations, pièces et archives du syndicat depuis qu’elle a cessé ses fonctions de syndic.
*
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical ».
L’ensemble des informations, documents et archives du syndicat est portable et il appartient à l’ancien syndic de justifier avoir satisfait à son obligation légale de transmettre lesdits documents et s’agissant des pièces manquantes, avoir tout mis en œuvre pour les récupérer auprès du tiers qui les détient.
Enfin, il sera rappelé que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n’exclut pas l’action du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.009, Bull. 2011, III, n° 180).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Denis et Cie était jusqu’au 5 décembre 2024 le syndic de copropriété de cet immeuble et que lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 5 décembre 2024, le cabinet [Localité 10] été nommé en qualité de nouveau syndic de cet immeuble.
Le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a adressé à la société Denis et Cie une mise en demeure.
La société Denis et Cie n’ayant pas donné suite à la mise en demeure 6 janvier 2025, il y a lieu de lui ordonner de remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9] les pièces visées dans le dispositif ci-après, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Compte tenu de l’inertie manifestée par l’ancien syndic, il sera fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte dans les conditions figurant au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Denis et Cie, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons la société Denis et Cie à remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9], les informations, documents et archives du syndicat visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon bordereau établi conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant une durée de 30 jours, à savoir :
— la situation de trésorerie,
— les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Condamnons la société Denis et Cie à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 9] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Denis et Cie aux dépens,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Injonction
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Application
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Finances ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Règlement intérieur ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Illicite ·
- Délais
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Maire ·
- Remise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Document
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Approbation
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Voie d'exécution ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.