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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 24 juil. 2025, n° 24/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03060 du 24 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03931 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NYA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [U], né le 10 juillet 1978, a sollicité le 31 mai 2023, le renouvellement de la Prestation de Compensation du Handicap au titre d’une Aide Humaine, dont il était bénéficiaire jusqu’au 31 octobre 2023 auprès de la [Adresse 18].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 7 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en reconnaissant que Monsieur [W] [U] était éligible à la Prestation de Compensation du Handicap mais pas à l’élément Aide Humaine. Sa demande de prestation de compensation du handicap a été en conséquence rejetée.
Monsieur [W] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 juillet 2024, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 3 septembre 2024, Monsieur [W] [U] a saisi, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 31 mai 2023, Monsieur [W] [U] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 6 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [W] [U] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a en outre demandé la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [19] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 juillet 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre d’une aide humaine.
Le [13] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [W] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 31 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 31 mai 2023, date impartie pour statuer, Monsieur [W] [U] âgé de
46 ans lors de la consultation médicale, présentait huit difficultés graves pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles dont 7 diffiultés graves le rendant éligible à l’aide humaine.
Le médecin consultant précise que le handicap de Monsieur [W] [U] est insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er novembre 2023 (date de renouvellement), et ce, pour une durée de 10 ans.
Il convient de renvoyer Monsieur [W] [U] devant la [16] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Monsieur [W] [U] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 10 juillet 2025, statuant par jugement contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 24 juillet 2025 ;
AU FOND déclare le recours de Monsieur [W] [U] bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [W] [U] qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 mai 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, peut dès lors prétendre au renouvellement de ladite prestation à compter du 1er novembre 2023 et ce pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Monsieur [W] [U] devant la [Adresse 17] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
CONDAMNE la [16] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la [Adresse 17] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Le Greffier, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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