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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5X3
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 16] SISE [Adresse 5] -
C/
S.C.I. [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE – 58
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 16] SISE [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL 4 IMMO (RCS NANTES n°447627608), domicilié : chez Syndic SARL 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. [R] (RCS NANTES N°494811615), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5X3 du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. [R] est propriétaire du lot n° 757 constitué de bureaux dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9] [Localité 15].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] situé [Adresse 10] ([Adresse 12]), représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO, a fait assigner la S.C.I. [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 9 556,34 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 16 juin 2025,
— 1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord sur le montant de la dette qui est reconnu, et sur le montant à allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile arrêté à 960 €, le tout à rembourser selon un échéancier de 500 € par mois outre les charges courantes, avec une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] situé [Adresse 7], [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de mandat du syndic du 16/02/2024,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 15/12/21, du 13/12/22, du 04/07/23, du 25/01/24 et du 22/01/25,
— sommation de payer du 22/12/22,
— lettre recommandée de mise en demeure du 9 mai 2025, réceptionnée le 15 mai 2025,
— décompte de charges du 5 mai 2025,
— courriers d’appel de fonds et de rappel.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. [R] est redevable de la somme de 9 556,34 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 juin 2025. Cette somme est donc due et d’ailleurs reconnue.
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Les parties se sont mises d’accord sur un échéancier qu’il convient d’entériner.
Le demandeur a abandonné ses prétentions au titre de dommages et intérêts.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 960 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément à l’accord des parties.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.C.I. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] situé [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 15] :
— la somme de 9 556,34 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2025,
— celle de 960,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise la S.C.I. [R] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements mensuels de 500,00 € en plus des échéances courantes de charges de copropriété, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, jusqu’à épuisement de la dette,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements de l’échéancier ou des charges courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Condamne la S.C.I. [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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