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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/08900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/08900 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6DB
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM de la Somme N°SS : [Numéro identifiant 1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM de la Somme
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 1er mai 2017, M. [O] [D], âgé de 29 ans, qui circulait au bord d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [L] [R], assuré auprès de la société Axa France Iard. Dans cet accident, la fille de M. [O] [D], passagère, 6 ans, a été très grièvement blessée (paraplégie).
Les blessures initiales de M. [O] [D] sont les suivantes :
* fractures pluri-costales avec pneumothorax,
*une fracture des arcs moyens, des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème, côte droit,
* un traumatisme important au niveau du genou droit (rupture du croisé antérieur et postérieur, rupture du tendon poplité, lésion méniscale, dilacération du tendon quadricipital.
La victime a d’abord été examinée amiablement par les docteurs [B] et [G] le 26/03/2018, qui ont notamment estimé que la tierce personne pouvait être évaluée à 3 ou 4 heures par jour.
Le 24/09/2019, les mêmes experts ont de nouveau examiné M. [O] [D] et ont conclu dans leur rapport provisoire à :
— DFP 20 à 30%
— tierce personne définitive : 5 heures/semaine
— préjudice esthétique : prise de poids : 3,5/7.
Par ordonnance en date du 05/03/2021, le juge des référés du tribunal de Soissons a désigné en qualité d’expert le docteur [U], et a alloué à la victime une indemnité de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. M. [D] était débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [D] avait déjà perçu amiablement de la société Axa France Iard la somme provisionnelle de 95 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission : le pré rapport est en date du 7/8/2021 et le rapport définitif a été dressé le 04/10/2021. L’expert a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* fractures pluri-costales avec pneumothorax,
*une fracture des arcs moyens, des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème, côte droit,
* un traumatisme important au niveau du genou droit,
— Déficit fonctionnel temporaire :
* Déficit fonctionnel temporaire total : du 1er au 19/05/2017, le 22/06/2017, du 6 septembre au 12/09/2017, hôpital de jour du 13 septembre au 6/10/2017, du 12 avril au 16/04/2018, du 16 avril au 17/05/2018 et hôpital de jour du 28 mai au 22/06/2018,
* Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : du 20 mai au 21/06/2017 et du 23 juin au 15/08/2017,
* Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 16 août au 5/09/2017, du 13/09/2017 au 11/04/2018 et du 18/05/2018 au 2/01/2020,
— [Localité 9] personne avant consolidation :
* durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 3 heures par jour jusqu’au 20/06/2019,
* durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 1h30 par jour jusqu’au 2/01/2020,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 durant les périodes de déficit temporaire partiel à 75 % et 4/7 durant les périodes de déficit temporaire partiel à 50 %,
— Consolidation : 03/01/2020,
— Dépenses de santé futures : prothèse totale potentielle, suivi psychiatrique pendant deux ans après consolidation,
— [Localité 9] personne après consolidation : 5 heures par semaine durant trois ans,
— Frais de logement adapté: douche en remplacement de la baignoire,
— Frais de véhicule adapté : boîte automatique avec inversion de pédalier,
— Incidence professionnelle :
* inapte à son métier de chauffeur poids lourds et à un métier comportant le port de charges lourdes,
* apte à temps complet à un travail sédentaire avec pénibilité lors de la marche,
— Déficit fonctionnel permanent : 25 %,
— Préjudice esthétique définitif : 3,5/7,
— Préjudice d’agrément : inaptitude totale pour les sports en charge, ne peut plus jouer au football,
— Préjudice sexuel : incidence sur la libido, incidence positionnelle,
— Préjudice d’établissement : néant.
Au vu de ce rapport, M. [O] [D], par actes en date du 26/10/2022, a assigné la société Axa France Iard, et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de la Somme devant ce tribunal, afin de :
— juger qu’il bénéficie d’un droit d’indemnisation total,
— ordonner une contre-expertise en orthopédie ou en traumatologie avec un sapiteur en psychiatrie,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la société Cabinet André Portailler.
Il soutient que le pré-rapport ne reprend pas les conclusions annoncées par l’expert à l’issue de la discussion médico légale, notamment sur l’aide humaine temporaire, le préjudice esthétique, le préjudice professionnel, le déficit fonctionnel temporaire, et l’aide humaine définitive.
Par conclusions notifiées le 02/05/2023, la société Axa France Iard conclut au rejet de la demandes de contre-expertise, de provision et de frais irrépétibles, et formule les offres suivantes:
o Dépenses de santé actuelles : réserver,
o Frais divers : réserver,
o Assistance par tierce personne temporaire : 8 825,30 euros,
o Pertes de gains professionnels actuels : réserver,
o Pertes de gains professionnels futurs : réserver,
o Incidence professionnelle : 30 000 euros.,
o Assistance par tierce personne permanente : 13 680 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 14 593,75 euros,
o Souffrances endurées : 25 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 67 500 euros,
o Préjudice d’agrément : réserver,
o Préjudice sexuel : 7 000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 12 000 euros.
La société Axa France Iard expose que la demande de contre expertise ne se fonde sur aucune nouvelle pièce médicale ou rapport d’expertise, et ne saurait donc prospérer.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a informé le tribunal par lettre du 07/10/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance. Elle a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 92 199,97 euros, soit :
— prestations en nature : 63 940,48 euros
— indemnités journalières versées du 01/05/2017 au 31/12/2019 : 28 259,49 euros.
La caisse primaire d’assurances maladie de la Somme, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur Le droit à réparation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Le droit à réparation intégrale de M. [O] [D] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner une nouvelle
expertise ou contre-expertise ou un éventuel complément d’expertise (1re Civ., 23 juin 1993, n° 91-16.778 ; 2e Civ., 26 juin 2008, n° 07-13.875).
M. [D] énonce un certain nombre de griefs à l’encontre du rapport judiciaire :
1) Il reproche au docteur [U] ne de pas avoir repris l’intégralité de ses doléances écrites et orales et de ne pas avoir fait mention dans son pré-rapport de sa perte d’autonomie, du retentissement post-traumatique, de son état psychologique et de ses souffrances physiques et moral endurées à titre permanent.
Cependant, il ressort clairement des pages 8 et 9 du pré-rapport d’expertise que le docteurAzorin a repris, sur deux pages, l’intégralité des doléances évoquées par M. [D] le jour de l’accedit, notamment sur la perte d’autonomie et ses souffrances endurées.
2) M. [D] critique par ailleurs l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire (3 h par jour, puis 1,5 heures / jour) retenue par le docteur [U] en ce qu’elle est différente de celle arrêtée par les docteurs [B] et [G] dans un cadre amiable (3 à 4 h/jour) et qui ne serait pas la même de celle qui aurait été convenue entre les parties le jour de la réunion d’expertise judiciaire (revue à la baisse).
Cependant l’expert judiciaire a répondu très clairement au dire en précisant que “ces besoins en aide humaine paraissent largement surévalués s’agissant d’une atteinte isolée d’un genou opéré avec un résultat final satisfaisant, et ce en l’absence d’atteinte fonctionnelle touchant les membres supérieurs et le membre inférieur controlatéral”, et que “les besoins en aide humaine sollicités ne sont pas la conséquence sur un plan strictement médico-légal de l’atteinte isolée du genou, mais de la surcharge pondérale présentée dont l’origine est multifactorielle et non imputable stricto sensu au fait accidentel. Comme il l’a été démontré lors de l’expertise une limitation de la flexion du genou de 100° n’empêche ni l’habillage ni le chaussage”.
3) M. [D] critique l’évaluation de l’assistance par tierce personne permanente (5 h / semaine) retenue par le docteur [U] en ce qu’elle ne serait pas la même de celle qui aurait été convenue entre les parties le jour de la réunion d’expertise et serait inférieure au réel besoin du requérant. Il demande 2 heures / jour de manière définitive.
L’expert, en page 15, a toutefois noté très précisément :
“Il est très inhabituel dans un contexte de lésion isolée du genou d’accorder une aide humaine postérieurement à la date de consolidation, cette aide humaine a été accordée sur cette période, dans un contexte psychologique spécifique, pour que M. [O] [D] fasse les efforts nécessaires pour perdre du poids et récupérer de ce fait ses capacités fonctionnelles. Ce surpoids majeur est en effet d’origine multifactorielle et les besoins évalués à 1 heure par jour en viager sont hors de proportion dans un contexte d’intervention du genou unilatérale avec un résultat fonctionnel final satisfaisant”.
4) M. [D] critique l’évaluation du préjudice esthétique permanent (3,5/7) retenue par le docteur [U] aux motifs qu’elle ne prendrait pas en considération sa prise de poids, pourtant considéré comme imputable à l’accident.
L’expert a déjà répondu sur ce point en soulignant que “ce surpoids majeur est en effet d’origine multifactorielle”.
5) M. [D] estime qu’il est inapte au métier de chauffeur poids-lourds, à tous les postes impliquant le port de charge, mais aussi à tous les postes sédentaires et que ses séquelles sont incompatibles avec un travail à temps plein.
L’expert a également répondu au dire dans les termes suivants : “il paraît difficile d’admettre qu’une lésion isolée unilatérale du ligament croisé réparée avec comme séquelle un genou sec, froid, avec une mobilité en flexion de 100° associée à une petite instabilité puisse avoir des conséquences aussi importantes qu’un blocage définitif du genou, sur les capacités de M. [O] [D] compte tenu de son âge, et ce alors qu’il est surtout handicapé par une surcharge pondérale taille 178 cm poids 122 kg, soit une surcharge de plus de 40 kg, si en effet on peut admettre une inaptitude au métier de chauffeur PL [poids-lourds] et des postes impliquant le port des charges lourdes, on ne peut pas dans ce contexte admettre les réserves énumérées dans la 2ème partie de ce dire”.
Par conséquent l’expert judiciaire a bien répondu précisément aux dires de M. [D]. En tout état de cause, ce dernier ne justifie pas que le jour de l’expertise judiciaire les explications et appréciations orales aient pu être différentes de celles retenues par écrit dans le rapport définitif. De plus, l’expert judiciaire peut tout à fait avoir un avis différent de l’expert amiable et n’est pas lié par les conclusions de ce dernier. Enfin, M. [O] [D] ne verse à son dossier aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de contre-expertise est rejetée, le tribunal disposant de tous les éléments lui permettant de trancher le litige.
C) Sur la demande de provision
M. [O] a perçu amiablement la somme totale de 110 000 euros.
Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 25%, des souffrances endurées évaluées à 5/5 et des besoins en tierce personne, une provision de 20 000 euros peut être allouée à la victime.
D) Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. [D] sollicite un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices. Cependant, il ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Axa France Iard à l’indemniser de ses préjudices et ne formule aucune demande de liquidation en ce sens, de sorte que le tribunal a vidé sa saisine en répondant à toutes les prétentions formulées par M. [D] et que la présente décision met fin à l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, une telle demande sera rejetée.
E) Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser le cabinet André Portailler, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [O] [D] est entier ;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [O] [D] la somme de 20 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par le cabinet André Potailler, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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