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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/760
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01154
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVJE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W], né le 05 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-192 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609
DEFENDERESSE :
Madame [T] [L] [D], née le 28 juin 1995 à [Localité 5] (MACEDOINE) entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESL AUTO, activité radiée du RCS depuis le 30 mai 2024, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [O] [W] a acquis le 8 novembre 2022 un véhicule TOYOTA COROLLA VERSO immatriculé GL 618 NQ auprès de Madame [T] [L] [D], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne ESL AUTO.
Selon Monsieur [O] [W], au mois de juin 2023, une panne est apparue sur le véhicule, au niveau de la bougie d’allumage et du puits de la bougie.
L’activité de Madame [R] [L] [D], sous l’enseigne ESL AUTO, a été radiée du RCS le 30 mai 2024, cette radiation ayant été publiée au BODACC le 7 août 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [O] [W] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [O] [W] a constitué avocat et assigné Madame [T] [L] [D], prise en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant son activité sous l’enseigne ESL AUTO, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [T] [L] [D], agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant son activité sous l’enseigne ESL AUTO, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 juin 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [O] [W] demande au tribunal, de :
Avant-dire droit,
— COMMETTRE tel expert qu’il plaira, aux fins :
* d’examiner le véhicule en cause, objet de la vente entre Monsieur [W] et Monsieur [B] (sic), entrepreneur individuel exerçant sou l’enseigne ESL Auto ;
* de décrire les désordres dont il est atteint, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance,
* de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si le véhicule est conforme aux caractéristiques du constructeur, si les désordres constatés résultent d’un vice caché, et si la conduite du véhicule en l’état est dangereuse,
* fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis,
— le dispenser, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 9 octobre 2020, du versement de la provision sur frais de consignation, par application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991,
— surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule TOYOTA Corolla immatriculé GL-618- NG intervenue le 08 novembre 2022 ;
— ORDONNER la restitution du prix de 6500 euros avec les intérêts légaux à compter du 05 décembre 2023, date de réception de la lettre valant mise en demeure ;
— DIRE que moyennant le paiement effectif de cette somme Monsieur [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESL AUTO, pourra reprendre le véhicule à ses frais ;
— CONDAMNER Monsieur [B] (sic) entrepreneur individuel exerçant en qualité de professionnel sous le nom commercial ESL AUTO à payer à Monsieur [W] la somme totale de 5357,30 qui correspond aux sommes suivantes :
— 357, 30 euros au titre de l’assurance du véhicule TOYOTA Corolle à compter du juin 2022
— 2500 euros au titre du préjudice de privation de jouissance totale du véhicule
— 2500 euros au titre du préjudice moral
— CONDAMNER Monsieur [B] (sic) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] fait valoir que 8 mois après avoir acquis le véhicule immatriculé GL 618 NQ auprès de la société TOP OCAZZ 57, et alors qu’il avait effectué 4090 kilomètres avec la voiture, une panne est apparue au niveau de la bougie d’allumage et du
puits de la bougie. Il soutient avoir sollicité un garagiste pour constater les défauts et avoir fait réaliser un devis pour chiffrer le montant des réparations, qui s’élèverait à 2945,45 euros. Il déclare avoir vainement mis en demeure le vendeur de s’acquitter de son obligation de garantie, puis avoir tenté, sans succès, un règlement amiable du litige, et avoir dès lors été contraint de saisir le tribunal.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [W] invoque le fait que le véhicule est hors d’usage consécutivement à un vice antérieur au transfert de propriété et qu’il est nécessaire de désigner un expert afin d’apporter la preuve de ce que le véhicule était atteint de vices au moment de la vente.
S’agissant de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [W] invoque à titre principal le manquement de la société ESL AUTO à la garantie légale de conformité, le véhicule vendu étant devenu impropre à l’usage auquel il était destiné moins de 12 mois après la vente. Il précise qu’alors que le vendeur était tenu de délivrer une voiture d’occasion en état de fonctionnement, les nombreuses réparations à effectuer ont conduit à son immobilisation depuis de nombreux mois. Monsieur [W] fait valoir le fait que les défauts sont apparus après un peu plus de six mois d’utilisation normale du véhicule comme en atteste le faible kilométrage entre la date d’achat et le kilométrage actuel, et que l’origine de la panne ne peut dès lors être attribuée à une usure normale, la voiture n’ayant été utilisé que quelques semaines.
Monsieur [W] invoque à titre subsidiaire la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, indiquant que Madame [L] [D] exerçait une activité de vente automobile depuis de nombreuses années, et a été radiée du RCS le 30 mai 2024 (publiée au BOCACC le 07 août 2024), ce qui démontrerait son intention de se soustraire à toute poursuite et à toute responsabilité. Il ajoute qu’en tant que professionnelle, Madame [L] [D] avait connaissance des vices affectant le véhicule acquis par Monsieur [W], acquéreur profane, et doit donc répondre des dommages subis.
Enfin, Monsieur [W] détaille les différents préjudices qu’il subit en raison des dommages affectant le véhicule.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [T] [L] [D], agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne ESL AUTO, demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1641 et suivants du code civil, et des articles 9, 143, 144, 146, 256, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit, à titre principal, sur la demande d’expertise :
— CONSTATER que Monsieur [O] [W] n’apporte pas la preuve d’un quelconque vice affectant le véhicule ;
— CONSTATER que Monsieur [O] [W] ne justifie pas du prix de vente effectivement réglé ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [O] [W] de sa demande relative à la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 146 du code
de procédure civile ;
Avant dire droit, à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée :
— DONNER ACTE à Madame [T] [G], agissant sous le nom commercial de ESL AUTO, de ses protestations et réserves ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] au versement de la provision à l’expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] à verser à Madame [T] [L] [D], agissant sous le nom commercial de ESL AUTO, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
— ECARTER toute exécution provisoire.
S’agissant de la demande d’expertise formée par Monsieur [O] [W], Madame [L] [D] fait tout d’abord valoir qu’elle est dénuée de tout intérêt, dans la mesure où, en faisant l’acquisition d’un véhicule âgé de plus de 16 ans, l’acquéreur ne pouvait ignorer l’état d’usure normal du véhicule et s’est exposé, en toute connaissance de cause, au risque que des bougies d’allumages, qui sont des pièces d’usures classiques, puissent être amenées à être changées postérieurement à la vente.
Madame [L] [D] ajoute que le véhicule a déjà été modifié par un mécanicien mandaté par Monsieur [O] [W], de sorte que le véhicule n’est plus dans l’état dans lequel il était au moment de la panne alléguée ; en effet, les pièces litigieuses, à savoir la bougie d’allumage et le puits de la bougie, seraient présentées entièrement démontées dans une photographie produite par Monsieur [W]. Madame [L] [D] souligne également le fait que le devis produit pour justifier du montant des réparations n’a été émis que le 10 octobre 2023 alors que la panne daterait du mois de juin 2023.
Par ailleurs, Madame [L] [D] ajoute qu’aucun élément de preuve versé au débat ne permet d’alléguer l’existence d’un vice sur le véhicule, ni même un début de preuve. Elle déclare que le devis établi par la société GARAGE DB AUTO du 13 octobre 2023 ne démontre en rien l’existence d’un vice qui serait imputable au vendeur. Elle en déduit que Monsieur [W] est entièrement défaillant dans l’administration de la preuve.
Sur le fond, Madame [L] [D] soutient le fait que Monsieur [W] échoue à apporter la preuve d’un vice caché, tout comme l’antériorité de ce vice à la vente et l’impropriété de la chose vendue à l’usage auquel elle était destinée. Elle déclare qu’alors que la charge de la preuve repose sur Monsieur [W], il n’établit pas que le bien est défectueux ou impropre à son usage, ne versant aux débats aucun avis ni aucun constat technique probant permettant d’établir avec certitude la défectuosité.
Par ailleurs, elle indique que Monsieur [O] [W] a, en toute connaissance de cause, fait le choix d’acquérir un véhicule âgé de 16 ans, dans un état d’usure normal et qu’il n’a nullement été convenu entre les parties que le bien aurait été préalablement remis dans un état neuf.
Madame [L] [D] souligne encore le fait qu’au moins 4090 kilomètres ont été parcourus depuis la vente, et que les pièces défectueuses constituent des pièces d’usure devant naturellement être changées au fur et à mesure. En outre, elle déclare que ces pièces ont déjà fait l’objet d’un démontage par un mécanicien, de sorte qu’il est impossible de savoir si la défectuosité est d’origine ou résulte du démontage de la pièce.
Enfin, Madame [L] [D] soutient le fait que Monsieur [W] n’apporte pas le moindre début de preuve du caractère caché du vice allégué.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est à relever une discordance entre le prénom de Madame [L] [D], orthographié “[T]” dans l’assignation et les conclusions respectives des parties et celui figurant au RCS et au BODACC, orthographié “[R]”.
Le Tribunal étant saisi par l’assignation et les conclusions des parties, il convient d’orthographier ci-après le prénom de Madame [L] [D] conformément aux conclusions respectives, soit “[T]”.
1°) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la résolution de la vente du véhicule TOYOTA COROLLA VERSO immatriculé GL 618 NQ acquis auprès de l’entreprise ESL AUTO le 8 novembre 2022, en raison des désordres affectant ce dernier. Il sollicite une expertise judiciaire afin de démontrer que les désordres existaient lors de la vente. Si une partie peut solliciter la désignation d’un expert afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention, encore faut-il qu’un minimum d’éléments soient versés aux débats pour corroborer les allégations de cette partie.
Or, en l’espèce, alors que Monsieur [W] allègue que le véhicule GL 618 NQ serait atteint de désordres le rendant impropre à la circulation, il ne verse aux débats, pour démontrer l’existence de ces désordres, que deux pièces :
— une photographie de pièces mécaniques démontées, dépourvue de toute indication technique ou de tout élément permettant de caractériser que ces pièces appartiennent bien au véhicule litigieux ;
— un devis du garage DB AUTO, établi le 10 octobre 2023, pour des réparations d’un montant de 2945,45 euros, lequel ne mentionne pas que ces réparations concernent bien le véhicule immatriculé GL 618 NQ.
Ainsi, Monsieur [W], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre nullement l’existence de désordres affectant le véhicule immatriculé GL 618 NQ.
Dès lors, l’expertise sollicitée, si elle était ordonnée, viendrait suppléer la carence de Monsieur [W] dans l’administration de la preuve.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [W] de sa demande visant à ordonner une expertise du véhicule litigieux.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
A) Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la résolution de la vente au motif que le véhicule ne serait pas conforme à l’usage auquel il était destiné, n’étant plus en état de circuler.
Il lui revient dès lors de démontrer l’existence d’un défaut de conformité du véhicule GL 618 NQ. Or, comme indiqué ci dessus, Monsieur [W] ne fait pas la démonstration des désordres affectant son véhicule.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule.
B) Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [W] demande, à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il lui incombe dès lors de démontrer l’existence des vices cachés du véhicule GL 618 NQ. Comme indiqué ci dessus, Monsieur [W] ne fait la démonstration d’aucun désordre affectant ledit véhicule.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
3°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU PRIX
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’absence de démonstration de vices du véhicule, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de restitution du prix.
4°) SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES
Sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, Monsieur [W] sollicite la condamnation de Madame [L] [D] à lui verser les sommes suivantes :
— 357, 30 euros au titre de l’assurance du véhicule TOYOTA Corolla à compter du juin 2022
— 2500 euros au titre du préjudice de privation de jouissance totale du véhicule
— 2500 euros au titre du préjudice moral.
En l’absence de démonstration de vices du véhicule, Monsieur [W] sera débouté de ces demandes d’indemnités.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [O] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [L] [D], agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESL AUTO, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule TOYOTA Corolla Verso immatriculé GL 618 NQ ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de résolution de la vente du véhicule TOYOTA Corolla Verso immatriculé GL 618 NQ acquis le 8 novembre 2022 auprès de l’entreprise ESL AUTO ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule TOYOTA Corolla Verso immatriculé GL 618 NQ ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande visant à condamner Madame [T] [L] [D], prise en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESL AUTO, à lui verser:
— 357, 30 euros au titre de l’assurance du véhicule TOYOTA Corolla à compter du juin 2022
— 2500 euros au titre du préjudice de privation de jouissance totale du véhicule
— 2500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [T] [L] [D], prise en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESL AUTO, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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