Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 15 oct. 2024, n° 24/80588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GRAND LOUVRE CAPITAL c/ La société GALAXIE VENDOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80588
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me TRAESCH
CE Me DU GRANRUT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société GRAND LOUVRE CAPITAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 525 004 412
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1219
DÉFENDERESSE
La société GALAXIE VENDOME, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°447 956 665
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0190
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2, 3 et 4 août 2022, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2022, la SNC GALAXIE VENDOME a fait pratiquer 8 saisies de droits d’associés et valeurs mobilières que la société GEO FRANCE FINANCE détient au sein de 8 sociétés, dénoncées le 8 août 2022.
Le 27 octobre 2022, la société GEO FRANCE FINANCE a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société G GROUPE X, renommée GLC GRAND LOUVRE CAPITAL le 19 décembre 2022, changement de nom publié au BODACC le 6 janvier 2023.
Le 4 mars 2024, la SNC GALAXIE VENDOME a fait signifier des avis de la vente prévue le 23 mai 2024 des parts sociales détenues par la société GRAND LOUVRE CAPITAL au sein des sociétés suivantes :
— SAS PLEIN CAP pour la somme de 120 000 euros,
— SCI RIVE GAUCHE REAL ESTATE pour la somme de 10 000 euros,
— SCI LA BUTTE pour la somme de 10 000 euros,
— SAS CARDINEAU pour la somme de 100 000 euros,
— SCI WEST INVEST pour la somme de 250 000 euros.
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL a fait assigner la SNC GALAXIE VENDOME aux fins de contestation de la saisie de parts sociales de ces sociétés.
Suivant ordonnance d’autorisation du 10 mai 2024, par acte d’huissier du 10 mai 2024, la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL a fait assigner la SNC GALAXIE VENDOME aux fins de contestation de la saisie de parts sociales de la SCI WEST INVEST.
Par jugement du 17 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 17 septembre 2024 afin que les parties aient le temps de produire les documents nécessaires à l’évaluation des parts sociales, et qu’à défaut le juge de l’exécution en tire toutes les conséquences.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
La société GRAND LOUVRE CAPITAL se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’octroi d’un délai de paiement sous forme d’échelonnement en 10 mensualités à compter de la signification de la décision,
— la réduction des intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et l’imputation des paiements en priorité sur le capital,
— l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal,
— la fixation de la dette en capital, intérêts et frais à la somme de 430 212,09 euros au 17 septembre 2024 après exonération de la majoration.
La société GALAXIE VENDOME se réfère à ses écritures et :
— à titre liminaire et principal : soulève l’irrecevabilité des demandes,
— à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes et, en cas d’imputation des paiements sur le principe, sollicite que cette imputation des paiements postérieurs soit sur la somme totale en principal, frais et intérêts de 573 365,26 euros,
— en tout état de cause : la fixation de la somme restant due au 16 septembre 2024 à 573 365,26 euros et la condamnation de la société GRAND LOUVRE CAPITAL au paiement de 15 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80588 et 24/80789 puisque les parties sont identiques et placées dans la même position procédurale et que le litige est identique, la deuxième assignation ayant été rendue nécessaire pour inclure la saisie des parts d’une autre société.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui se trouvent dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions en défense. Les demandes additionnelles viennent modifier les prétentions antérieures et ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société GALAXIE VENDOME considère que l’ensemble des demandes formées dans les conclusions visées à l’audience du 17 septembre 2024 sont nouvelles et irrecevables car elles n’ont aucun lien avec les demandes originelles.
Effectivement, aucune des demandes formées à l’audience du 17 septembre 2024 n’avaient été formées lors des précédentes audiences.
Néanmoins, ces demandes nouvelles visent à aménager l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2022 et visent à suspendre l’exécution forcée, et plus précisément de la vente des parts sociales, par l’octroi d’un délai de paiement, comme les précédentes demandes qui visaient à suspendre cette même vente des parts sociales.
Ces demandes nouvelles présentent donc un lien suffisant avec les demandes originelles.
L’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur l’aménagement de l’exécution
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Il peut encore ordonner que les sommes reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux de l’intérêt légal ou que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le cours du délai.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points deux mois après que la décision soit devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut exonérer le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant en considération de la situation du débiteur.
En l’espèce, la condamnation par l’ordonnance de référé s’élève à 1 585 519,24 euros et il est constant que la société GRAND LOUVRE CAPITAL s’est acquittée de la somme de 1 300 000 euros depuis le 18 avril 2024.
La société GALAXIE VENDOME s’oppose à l’octroi de délais de paiement, relevant que la société GRAND LOUVRE CAPITAL n’a pas respecté le calendrier de paiements fixé entre les parties, qu’elle a bénéficié de délais de fait de plus de 24 mois malgré le rejet de cette demande en référé, qu’elle n’offre aucune garantie ni ne justifie de sa situation financière.
Toutefois, il convient de relever que la société GRAND LOUVRE CAPITAL s’est acquittée des deux tiers de sa dette, frais et intérêts compris, en quelques semaines, ce qui témoigne d’un réel effort pour s’exécuter.
Sa bonne volonté doit être prise en compte pour lui octroyer un échelonnement sur 10 mensualités égales.
En revanche, la société GRAND LOUVRE CAPITAL ne produit qu’un seul élément sur l’évaluation de la société CARDINEAU et aucun autre élément sur les autres sociétés dont les parts ont été saisies et surtout aucun élément sur sa situation financière.
Dès lors, elle ne prouve pas que sa situation justifierait la réduction du taux de l’intérêt (qui est déjà le taux de l’intérêt légal), ni l’imputation des paiements sur le capital, ni l’exonération de la majoration du taux d’intérêts, étant relevé qu’elle n’avait effectué aucun paiement avant le mois d’avril 2024 et que cette majoration a pour but d’inciter le débiteur à s’exécuter.
Il convient donc d’autoriser la société GRAND LOUVRE CAPITAL à s’acquitter du solde de sa dette en 10 mensualités égales, la première payable dans le mois suivant la notification de cette décision et les suivantes à même date. Il conviendra de dire que le défaut de paiement d’une mensualité entraînera l’exigibilité de la totalité restant due.
Ses demandes de réduction du taux d’intérêts, d’imputation des paiements en priorité sur le capital et d’exonération de la majoration seront rejetées.
La demande de la société GALAXIE VENDOME tendant à être autorisée à poursuivre la vente forcée des parts ne peut être accueillie alors que l’octroi d’un délai de paiement suspend la mesure d’exécution forcée.
Sur les comptes entre les parties
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et de la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En l’espèce, la condamnation par l’ordonnance de référé s’élève à 1 588 519,24 euros, somme assortie de l’intérêt légal entre professionnels à compter du 17 juin 2022 et majorés à compter du 23 septembre 2022 en application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, somme majorée des dépens et frais d’exécution forcée conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du rejet des demandes tendant à voir imputer les paiements en priorité sur le capital et à exonérer la société GRAND LOUVRE CAPITAL de la majoration du taux de l’intérêt légal, c’est le calcul d’intérêts du décompte de l’huissier en date du 15 septembre 2024 qui doit être retenu, soit 238 675 euros (le delta sur le décompte de l’huissier ne s’explique pas).
Les frais d’exécution forcée ne sont pas contestés et seront retenus à la somme de 45 886,59 euros.
Enfin, les acomptes s’élèvent à 1 301 195,25 euros.
La dette sera fixée à 571 885,58 euros au 16 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, qui succombe en grande partie dans ses demandes, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC GALAXIE VENDOME les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la SNC GALAXIE VENDOME la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80588 et 24/80789 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80588,
DECLARE recevables les demandes nouvelles formées par la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL,
FIXE la dette de la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à la somme de 571 885,58 euros au 16 septembre 2024,
REJETTE la demande de la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL de fixation de sa dette à la somme de 430 212,09 euros,
REJETTE la demande de la SNC GALAXIE VENDOME de fixation de sa dette à la somme de 573 365,26 euros,
AUTORISE la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à s’acquitter de sa dette en 10 mensualités égales, la dernière majorée des dépens et frais irrépétibles de la présente instance, la première payable dans le mois suivant la notification de la présente décision et les suivantes à même date,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à sa date, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles,
REJETTE la demande de la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL de réduction du taux d’intérêt sur les échéances reportées,
REJETTE la demande de la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL d’imputation des paiements en priorité sur le capital,
REJETTE la demande de la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal,
RAPPELLE que l’octroi d’un délai suspend les procédures d’exécution forcée durant le cours du délai et que les majorations d’intérêts ne s’appliquent plus pendant son cours,
DIT n’y avoir lieu à dire fondée la SNC GALAXIE VENDOME à poursuivre la vente des parts sociales,
CONDAMNE la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la SNC GALAXIE VENDOME la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Charges ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manquement ·
- Dénonciation ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Droits d'associés ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Embouteillage ·
- Conditionnement ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Provision ·
- Retard ·
- Référé ·
- Pénalité
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Carolines ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Défaut ·
- Date
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Visa ·
- Sms ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommateur ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Expédition ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Demande ·
- Révocation des donations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Huissier ·
- Preneur ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.