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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 sept. 2025, n° 25/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1455
Appel des causes le 24 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04096 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [W] [F] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [H]
de nationalité Afghane
né le 05 Août 1998 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
– d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 23 octobre 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2021 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 11 juillet 2025 à 10h00
Par requête du 23 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h50 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du09 août 2025, prolongé par un délai QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 09 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rien à dire. Je veux quitter la France le plus vite possible.
Me [P] [T] entendu en ses observations ; je vois dans la requête qu’on vise la menace à l’ordre public et le fait qu’il n’y ait pas encore de laissez-passer consulaire. L’administration ne démontre pas que le LPC devrait intervenir à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas pour l’établir. Il faut démontrer que la menace est toujours d’actualité.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il y a eu deux relances transmises le 26 août et le 13 septembre. L’autorité n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités consulaires. Monsieur fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire. Au regard de son casier judiciaire, il constitue une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA apparaissent réunies sur le critère de la menace à l’ordre public. En effet, il y a lieu de considérer que l’intéressé continue de représenter une telle menace dès lors qu’il a été condamné en octobre 2021 à 6 ans d’emprisonnement par la cour d’appel d'[Localité 1] pour des faits d’AESI, que dans le cadre de sa détention il y avait eu des incidents. À la suite de sa libération et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire entraînant une condamnation le 11 février 2025 à 5 mois d’emprisonnement.
La demande de prolongation apparaît justifiée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h48
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04096 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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