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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00024
DÉCISION DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDUR
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [W] [K], [V] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [H] [S], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2024, la S.A 3F OCCITANIE a consenti à M. [W] [K] et Mme [V] [K] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Adresse 6]) [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 375,56 euros.
Le 26 juin 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [W] [K] et Mme [V] [K], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.831,03 euros en principal.
Le 27 juin 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 17 septembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 18 septembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner M. [W] [K] et Mme [V] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
la condamnation solidaire de M. [W] [K] et Mme [V] [K] au paiement par provision de la somme de 3.577,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2025, sauf à parfaire ou à diminuer,
l’expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
la condamnation solidaire de M. [W] [K] et Mme [V] [K] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation solidaire de M. [W] [K] et Mme [V] [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
la condamnation solidaire de M. [W] [K] et Mme [V] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et le cas échéant des actes signifiés des mesures conservatoires prises.
A l’audience, la S.A 3F OCCITANIE maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 6.252,67 euros à la date du 6 janvier 2026. Elle précise qu’au jour de l’audience il n’y a pas de reprise des paiements et que le dernier paiement date du mois de mai 2025.
M. [W] [K] demande des délais de paiement en expliquant être salarié du bâtiment mais se trouver dans l’attente d’un travail sans revenu avec un enfant à charge et une aide de la CAF de 100 euros. Il propose de verser chaque mois 1.500 euros en plus du loyer.
Citée à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice Mme [V] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été adressé au greffe du tribunal le 15 janvier 2026 dont il a été donné lecture à l’audience. Il mentionne l’absence de contact du département avec les locataires malgré trois propositions de rendez-vous.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [W] [K] et Mme [V] [K] n’est pas sérieusement contestable.
Le bail comporte une clause de solidarité entre les locataires pour le paiement du loyer et des charges.
Suivant le décompte arrêté au 6 janvier 2026, la dette s’élève à la somme de 6.252,67 euros. Ce quantum n’est nullement contestable, ni contestée en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
Par conséquent, M.[W] [K] et Mme [V] [K] doivent être condamnés , solidairement, à payer la somme provisionnelle de 6.252,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 6 janvier 2026.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais:
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 26 juin 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[W] [K] et Mme [V] [K], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.831,03 euros en principal.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 7 août 2025 .
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire avant la date de l’audience.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le dernier paiement du loyer datant du mois de mai 2025, de sorte que la demande de délais doit être rejetée.
Au surplus, il y a lieu de constater l’absence de Mme [K] à l’audience et l’absence de toute justification par M. [K] de ce que le couple serait en situation de régler sa dette locative.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] [K] et Mme [V] [K] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion de M. [W] [K] et Mme [V] [K] soit assortie d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, M. [W] [K] et Mme [V] [K] causent un préjudice à la S.A 3F OCCITANIE qui est réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [K] et Mme [V] [K] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
L’équité commande que soit allouée à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE la S.A 3F OCCITANIE recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le 3 avril 2024, entre la S.A 3F OCCITANIE et M. [W] [K] et Mme [V] [K]est résilié à effet du 7 août 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [K] et Mme [V] [K] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 8] ( [Adresse 9] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 3] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut par M. [W] [K] et Mme [V] [K] d’avoir libéré les lieux, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [V] [K], solidairement, à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme de provisionnelle de 6.252,67, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [V] [K], solidairement, à payer à la S.A 3F OCCITANIE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du commandement de payer, et jusqu’à leur libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DÉBOUTE la S.A 3F OCCITANIE de sa demande d’astreinte;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [V] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation en référé .
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [V] [K] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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