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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00580 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAX4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume BOUILLET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
Madame [S] [J] épouse [M],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BOUILLET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [R], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON – MILLER – POIRSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 19 et 27 novembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] ont fait assigner la SARL [R] et la SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger les demandes de Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux réalisés par la défenderesse et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Enjoindre à la SA ALLIANZ IARD d’avoir à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant à la SARL [R] au moment des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Donner acte à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elle demande de :
— Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M], sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans approbation aucune de la demande présentée par les demandeurs ;
— Constater que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL [R] auprès de la SA ALLIANZ IARD sont versées aux débats ;
Par conséquent :
— Débouter Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] de leur demande de condamnation à verser lesdites pièces sous astreinte ;
— Réserver les dépens.
— Elle sollicite en outre le retrait dans les écritures de toutes mentions des échanges entre les parties pendant la conciliation ainsi que les pièces afférentes.
La SARL [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL [R] n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été délivré à personne. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
En application de l’article 129-4 du Code de procédure civile, les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Par ailleurs, la procédure étant orale, les demandes ne doivent pas nécessairement figurées au dispositif des conclusions.
Les demandeurs produisent en pièce 26 et 28 des échanges de mail avec Monsieur [N], conciliateur de Justice, sans justifier de l’accord des autres parties. En conséquence, elles seront écartées des débats conformément à la demande figurant aux motifs des conclusions de la SA ALLIANZ IARD enregistrées le 21 janvier 2025.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7]. Ils ont confié à la SARL [R] la réfection de leur terrasse extérieure avec la fourniture et pose de carrelage, pour un montant de 8 784, 86 euros TTC, selon devis du 07 mars 2019. Selon procès-verbal du 05 décembre 2019, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] produisent un rapport d’expertise dressé le 05 novembre 2021 par la société SARETEC à la demande de leur assureur, dont les termes sont les suivants :
— " Coulures sur la rive de la volée d’escalier.
— Des coulures d’eau sale sont présentes au-dessous des bords des carrelages.
— Défaut de la finition du profil de rive et joints disgracieux entre les profils.
— Les joints souples entre les éléments du profil de rive ne sont pas bien lissés, mais ne génèrent pas de coulures. Nous constatons que la couche de finition sur le profil en rive de la dalle de la terrasse s’enlève par endroit.
— Absence de rejet d’eau au droit des potelets du garde-corps
— Le profil a été découpé au droit des potelets. A la demande de la propriétaire, compte tenu de la non-intervention de [R] pour y remédier, le façadier, qui est intervenu pour des reprises de peinture, a mis en place un profil au niveau des découpes formant ainsi un rejet d’eau.
— Infiltration d’eau par le seuil de la porte
— La propriétaire précise que de l’eau s’est infiltrée pour la première fois le 26/06/20 par le seuil de la porte fenêtre située entre la terrasse et la cuisine. Cette infiltration n’a généré aucun dommage. Depuis le phénomène s’est reproduit, mais pour y palier la propriétaire ferme le volet lors de fortes pluies.
— Nous constatons que le carrelage pose par [R] est situé au-dessus du niveau du carrelage intérieur, et que le profil de finition de forme inclinée recouvre en partie la partie basse du dormant de la porte fenêtre ".
Il a conclu : " Une stagnation d’eau sur les marches, conjuguée à l’effet du vent lors des pluies, génèrent les coulures situées au-dessous des carrelages posés sur l’escalier.
La qualité de la finition des profils standards de rive de la terrasse peut résulter d’un défaut fabrication, mais la fonction de rejet d’eau est assurée.
Seules les découpes des profils au droit des potelets ne remplissent plus leur fonction de rejet d’eau, mais les éléments posés par le façadier à ces endroits a permis de la rétablir.
L’infiltration d’eau par le seuil de la porte fenêtre est due à une pose trop haute du carrelage devant celui-ci, et à la mise en place d’un profil de finition avec une pente vers l’intérieur du pavillon recouvrant en partie la partie basse du dormant de cette porte. L’ensemble provoque vraisemblablement une obturation du drainage de l’eau par le châssis.
La pente vers l’intérieur du profil génère un apport d’eau au lieu de l’évacuer. Ainsi une fois la partie basse du dormant remplie d’eau, il y a ensuite débordement à l’intérieur de manière plus ou moins importante selon la durée et l’intensité des pluies.
Une solution simple serait de remplacer le profil de finition par une cornière de finition non pentée vers l’intérieur en ménageant un espace avec le seuil de la porte fenêtre ".
Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] justifient de possibles désordres affectant les travaux réalisés par la SARL [R] pouvant engager la responsabilité de la SARL [R] et la garantie de son assureur.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M].
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] ont sollicité que la SA ALLIANZ IARD communique les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant à la SARL [R] au moment des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Mais la SA ALLIANZ IARD ayant produit les conditions générales et particulières au dossier du Tribunal, la demande est devenue sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ÉCARTE des débats les pièces 26 et 28 produites par Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] ;
DIT que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL [R] au [Adresse 3] à [Localité 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.96.37.82
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M], avant le 11 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] à consigner somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] épouse [M] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffiier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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