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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02959 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPVT
Minute : 24/00841
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Monsieur [V] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI CAHN CHABANNE
Copie délivrée à :
Mr [M] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, demeurant [Adresse 4], elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de la Seine Saint Denis,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 04/12/2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] et [Adresse 10], sur la commune du Blanc Mesnil (93150), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ exerçant sous l’enseigne FONCIA OLIVIER, a fait citer M. [V] [M] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 2 863,76 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 350,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 21/03/2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, actualisant toutefois le montant de sa créance à hauteur de 3 419,46 €, dont 2 830,96 € au titre des appels de charges et travaux impayés, selon décompte arrêté au 01/01/2024 et 588,50 € au titre des frais de l’article 10-1.
Bien que régulièrement assigné à par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer
aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à
celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que M. [V] [M] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 67 et 107,
— le jugement rendu le 26/09/2022 par le tribunal de céans, condamnant le copropriétaire à payer la somme de 2 930,26 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 02/11/2021, ainsi que la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens,
— le décompte des charges sur la période comprise entre le 01/01/2022 et le 01/10/2023, déduction faite d’un solde des charges en faveur du copropriétaire correspondant appelé le 08/11/2021 pour la période du 01/07/2020 au 30/06/2021, ainsi que son actualisation au 01/01/2024,
— les appels de fonds correspondants,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 14/12/2021 et du 13/12/2022 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— le contrat de syndic pour la période comprise entre le 01/04/2023 et le 31/03/2024,
— des justificatifs concernant les frais qu’il estime avoir été nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [V] [M] n’a pas réglé l’intégralité des sommes réclamées.
L’actualisation à la hausse de la créance réclamée n’ayant pu être débattue, il convient de l’écarter.
Il en ressort que M. [V] [M] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 513,76 € dont il est intégralement justifié, arrêtée au 01/10/2023, 4ème trimestre 2023 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La demande formée au titre des frais de l’article 10-1 pour un montant total de 700 € est uniquement constituée des frais de transmission du dossier à l’avocat lesquels relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais ne sont donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la carence réitérée de M. [V] [M] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [M] succombe à l’instance. Il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par les soins du greffe,
Condamne M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 10], sur la commune du [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ exerçant sous l’enseigne FONCIA OLIVIER, la somme de 2 513,76 euros (deux mille cinq cent treize euros et soixante-seize centimes), arrêtée au 01/10/2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne M. [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 16/05/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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