Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/02959
TJ Bobigny 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que M. [V] [M] est propriétaire de biens soumis au statut de la copropriété et qu'il n'a pas réglé les sommes dues, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a reconnu que la carence de M. [V] [M] à payer les charges a effectivement causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement de créance

    La cour a jugé que le syndicat a engagé des frais pour recouvrer sa créance, justifiant ainsi l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/02959
Numéro(s) : 23/02959
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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