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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 4 déc. 2025, n° 24/07779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/07779 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EIP
AFFAIRE : Mme [M] [R]( la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE (SCP BBLM AVOCATS) – L’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL (SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 2]/80
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE,
L’HOPITAL [7]
pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Dans les suites d’une intervention chirurgicale pratiquée le 25 février 2021 par le Docteur [B] au sein de l’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, à [Localité 6], puis de la reprise chirurgicale d’une complication, Madame [M] [R] s’est vu diagnostiquée une infection par la bactérie Blebsielle oxytoca.
Les Docteurs [Z] [H] et [K] [V], désignés par la CCI, ont déposé un rapport le 15 décembre 2023.
Considérant qu’elle a souffert d’une infection nosocomiale, Madame [M] [R] a fait citer la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL RAMSAY GENERALE DE SANTE, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, sollicitant :
« – Vu la loi du mars 2002 ;
— Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
CONDAMNER L’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL-RAMSAY GENERALE DE SANTE au paiement de la somme d’un montant de 9.675 €, au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Madame [M] [R] ;
CONDAMNER L’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL-RAMSAY GENERALE DE SANTE au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER L’HOPITAL PRIVE CLAIRVAL-RAMSAY GENERALE DE SANTE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC « .
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dès lors que les experts ont considéré qu’il s’agissait d’une infection nosocomiale, il conviendra dès lors de condamner l’Hôpital CLAIRVAL à l’indemnisation des préjudices subis.
En défense et par conclusions signifiées le 17 mars 2025, la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL demande au tribunal de :
« Vu l’article L1142-1 du CSP,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
▪ CONSTATER qu’aucune faute, à quelque titre que ce soit, ne peut être retenue à l’encontre de l’Hôpital privé CLAIRVAL ;
▪ JUGER que l’infection contractée par Madame [R] est la conséquence directe de la survenue d’un accident médical dont les conséquences dommageables ne peuvent être mises à la charge du concluant ;
En conséquence :
▪ DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires en l’absence de responsabilité établie.
A titre subsidiaire,
▪ REDUIRE les demandes adverses à de plus justes proportions et débouter Madame [R] de ses demandes injustifiées ;
▪ ÉVALUER les préjudices de la demanderesse conformément aux présentes écritures
▪ DEDUIRE des sommes qui seront allouées à la requérante la créance de la CPAM des BOUCHES DU RHONE ;
▪ DEBOUTER la CPAM des BOUCHES DU RHONE de toute demande qui ne serait pas causalement liée aux conséquences dommageables des faits litigieux ;
▪ NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire.
A défaut, ▪ SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
▪ LAISSER à Madame [R] la charge des dépens. ▪ DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC « .
Elle estime que :
— Madame [R] a manifestement été victime de la survenue d’un pseudo-méningocèle dont la fréquence est extrêmement rare, puisque survenant dans moins de 0,1% des cas, qui est à l’origine de l’infection.
— sans la survenue de cet aléa thérapeutique exceptionnel, l’infection ne se serait pas produite, de sorte que l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection ne peut être valablement mise à la charge de l’Hôpital Privé CLAIRVAL.
— une infection résultant d’une complication opératoire n’est pas une infection nosocomiale.
— lorsqu’un événement se glisse entre l’acte de soin « normal » et l’infection, cet événement devient la cause de l’infection et il convient alors d’appliquer à cet événement les règles qui lui sont propres, qu’il s’agisse d’une faute ou d’un aléa.
— les indemnités journalières réclamées par la CPAM sont particulièrement contestables sur la période allant du 15 avril 2021 au 07 mai 2021 pour un montant de 1 049,49 €, période durant laquelle la patiente aurait quoiqu’il en soi été en arrêt de travail du fait de l’intervention chirurgicale initiale et ce, même en l’absence de toute complication.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE demande au tribunal :
« Vu la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Vu les présentes écritures,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
• Condamner l’Hôpital privé Clairval, Ramsay Générale de Santé à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 5 044,87 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• Condamner l’Hôpital privé Clairval, Ramsay Générale de Santé à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
• Condamner l’Hôpital privé Clairval, Ramsay Générale de Santé à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner l’Hôpital privé Clairval, Ramsay Générale de Santé aux entiers dépens de l’instance ».
Elle estime que ces débours sont intégralement et exclusivement imputables aux faits en cause ainsi qu’en atteste le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du Service médical de la CPAM.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
I. hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il est ainsi constant que la caractérisation d’une infection nosocomiale donne lieu à une responsabilité sans faute de l’établissement de santé.
La définition juridictionnelle de l’ infection nosocomiale retenue tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’Etat au regard des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, est que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En l’espèce, Madame [R] a subi une intervention chirurgicale au sein de l’HOPITAL [7] le 25 février 2021.
Secondairement à cette intervention, une fuite liquidienne est apparue, justifiant une prise en charge chirurgicale.
Il n’est pas contesté que cette complication constitue un aléa thérapeutique dont la fréquence est extrêmement rare.
Lors de cette seconde intervention, a été constatée la présence d’une infection par la bactérie blebsielle oxytoca, nécessitant une antibiothérapie prolongée.
L’infection a ainsi été découverte dans les suites de l’intervention du 25 février 2021, et au décours de la prise en charge de la patiente.
Il n’est ni soutenu ni établi que l’infection avec cette bactérie aurait été présente ou en incubation lors de l’admission de Madame [R] à l’HOPITAL [7].
Il appartient dès lors à la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine de l’infection.
Aucun élément n’est avancé en ce sens par la défenderesse.
Or, la survenance d’une complication après la première intervention, qui ne présente aucun caractère fautif, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l’établissement de soins.
En conséquence, la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL sera tenue d’indemniser la demanderesse des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale.
Sur les préjudices
Aux termes des conclusions non contestées du rapport d’expertise médicale, l’infection nosocomiale a eu pour Madame [R] les conséquences suivantes :
DSA : prise en charge par l’assurance maladie
FD : sans objet
PGPA : sans objet
DFTT : du 31 mars 2021 au 3 avril 2021 et du 13 avril 2021 au 17 avril 2021
DFTP classe III du 4 au 12 avril 2021
DFTP classe II du 18 avril au 2 mai 2021
DFTP classe I du 3 mai au 2 juin 2021
Ces périodes sont à diminuer d’une durée de deux mois correspondant à la durée de convalescence habituelle hors complication après chirurgie de ce type.
SE : 3/7
PET : moyen, pour la période courant du 4 au 12 avril 2021
Date de consolidation : 2 juin 2021.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R], âgée de 50 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 4 019, 38 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 440 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 1 049,49 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
Toutefois, le rapport d’expertise précise expressément qu’il convient de retrancher des périodes retenues une durée de deux mois, correspondant à la durée de convalescence habituelle suite à ce type de chirurgie.
Le début de la période de déficit fonctionnel temporaire a été fixé au 31 mars 2021.
Ne subsiste ainsi qu’une durée de déficit de 3 jours, qui seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 96 euros.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à une intensité moyenne du 4 au 12 avril 2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 440 euros
— déficit fonctionnel temporaire 96 euros
— souffrances endurées 6 500 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
TOTAL 8 236 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 4 019, 38 euros au titre des dépenses de santé et des frais de transport.
En revanche, les indemnités journalières servies pour la période du 15 avril au 7 mai 2021 correspondent à une période où la patiente aurait dû en tout état de cause interrompre ses activités professionnelles du fait de la convalescence nécessaire après l’intervention sur le rachis.
Dès lors, la CPAM n’établit pas le lien de causalité exclusif entre l’infection nosocomiale et l’arrêt de travail.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée au titre des indemnités journalières à hauteur de 1 049, 49 euros.
En vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il sera fait droit à la demande en remboursement des charges sociales patronales à hauteur de euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 191 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL au paiement de la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, sous bénéfice de distraction.
La demanderesse ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers 1 440 euros
— déficit fonctionnel temporaire 96 euros
— souffrances endurées 6 500 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
TOTAL 8 236 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [R] :
— la somme de 8 236 euros en réparation de son préjudice corporel,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE :
— la somme de 4 019, 38 euros au titre des dépenses de santé et des frais de transport
— la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE de sa demande formée au titre des indemnités journalières.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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