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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 janv. 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/03809 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YMC
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DU PARC [Localité 6] SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son representant légal
Représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [M]
Née le 10 Octobre 1989 en CÔTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Grosse délivrée le 26.01.2026
À
— Maître [H] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] est propriétaire du lot n°102 au sein de l’ensemble immobilier PARC [Localité 6] situé [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC [Localité 6] sise [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [C] [M] de régler la somme de 486,24 euros relative à l’exercice en cours, correspondant à l’appel provisionnel sur budget voté de 466,14 euros et la cotisation fonds travaux de 20,10 euros du deuxième trimestre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC [Localité 6] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], a fait citer Madame [C] [M] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de :
Condamner Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC [Localité 6] sise [Adresse 1] les sommes suivantes :2.653,65 euros suivant décompte en date du 8 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;486,24 euros au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget 2025) ;1.089,63 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations,
1.089,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesse ;Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [M] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC [Localité 6] sise [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude, Madame [C] [M] n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [C] [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et spéciales des copropriétaires de l’immeuble des 08 juin 2023, 24 septembre 2024, 19 décembre 2024 et 20 mars 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [C] [M] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 22 octobre 2024,
— le relevé de compte arrêté au 08 août 2025 à la somme de 2.653,65 euros au titre des charges et travaux et 890,83 euros dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 486,24 euros,
— le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [C] [M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.653,65 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 02 juin 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 19 décembre 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner Madame [C] [M] au paiement de la somme de 486,24 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 08 août 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, s’agissant de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du syndicat à défaut de prise en compte des frais imputés au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il ressort des développements précédents qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas démontré que le préjudice financier du syndicat, résultant de frais exposés ne répondant pas aux prescriptions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit imputable au copropriétaire défaillant.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [M] supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC [Localité 6] sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 2.653,65 euros (deux mille six cent cinquante-trois euros et soixante-cinq centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 486,24 euros (quatre cent quatre-vingt-six euros et vingt-quatre centimes) au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025,
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC [Localité 6] situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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