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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 déc. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— -
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NY Minute n° 25/1454
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [W] [C]
né le 01 Juillet 1978 à INGWILLER (BAS RHIN), détenu : Maison d’Arrêt de Sarreguemines, [Adresse 2] (Comparant et assisté de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [W] [C], adressée par lettre simple au greffe le 08 Décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Christine DEMANGE, avocat de Monsieur [W] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 18/11/2025 prise par M. le Préfet de la Moselle et portant admission de Monsieur [W] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 5] en date du 26/11/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 10/12/2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que M. [C] a été admis à l’Unité pour Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 5] en provenance de la maison d’arrêt. Cette admission fait suite à une rupture thérapeutique dans le cadre d’un trouble psychotique chronique, aggravé par une décompensation survenue en détention. Le patient avait déjà été hospitalisé auparavant à l’EPSAN de [Localité 3] et au CHS de [Localité 5] pour des épisodes similaires.
Durant sa détention, M. [C] a accumulé plusieurs dizaines de comprimés de Solian dans sa cellule sans les consommer, ce qui témoigne d’un rejet du traitement. Il a présenté une décompensation psychotique aiguë marquée par un délire de persécution étendu, une agitation psychomotrice importante et des menaces de mort proférées à l’encontre du psychiatre intervenant en milieu carcéral.
À ce jour, son état psychique reste instable. Il demeure fermement opposé à tout suivi psychiatrique, convaincu de ne souffrir d’aucun trouble, et envisage d’interrompre son traitement dès que possible. Son discours est toujours imprégné de délires de persécution, notamment envers son ex-compagne et sa nièce, avec des menaces récurrentes à leur encontre. Un retour prématuré en détention risquerait d’aggraver son état délirant.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [W] [C] ;
Autorisons à l’égard de M. [W] [C] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 15 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
Mentions de notifications de l’ordonnance :
— à [W] [C], par émargement, le 15 Décembre 2025
— à M. le procureur de la République par voie électronique, le 15 Décembre 2025
— à M. le Directeur du CHS de [Localité 5], par voie électronique, le 15 Décembre 2025
— à M. le Préfet de Moselle, le cas échéant, par voie électronique, le 15 Décembre 2025
— à Me Christine DEMANGE, avocat, par PLEX, le 15 Décembre 2025
Le greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
Dans l’affaire N° RG 25/01440 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NY
[W] [C] reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 15 Décembre 2025
Le 15 Décembre 2025
Signature de [W] [C]
* * *
En cas d’absence à l’audience, si [W] [C] n’est pas en capacité de recevoir la notification :
Date : ……………………………………………………………….
Motif de l’impossibilité de signature par le patient : ……………………………………………………………………………………………………………………
Soignant 1 : Identité et signature : ……………………………………… Soignant 2 : Identité et signature : ……………………………………………………….
— -
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SARREGUEMINES
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier à
— Monsieur le Préfet de Moselle, par mail
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/01440 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NY
M. [W] [C]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines, dans la procédure de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [W] [C].
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification devant le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 15 Décembre 2025
Le greffier,
Marie KREBS
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. -Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
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