Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 févr. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/312
Appel des causes le 28 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [U]
de nationalité Algérienne
né le 02 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le7 juin 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée contre signature le 17 juin 2024.
– ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 décembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 31 décembre 2024 à 08h21 .
Par requête du 27 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h48 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 4 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Je vous demande de mettre en liberté Monsieur. La préfecture ne justifie pas qu’un LPC peut intervenir dans un bref délai et la menace à l’ordre public telle que développée est trompeuse. Monsieur est connu des forces de l’ordre comme c’est indiqué. Monsieur n’a jamais été condamné et il conteste être l’auteur de ces délits. La menace à l’ordre public n’est pas démontré. Madame avait pu changer des versions à plusieurs reprises s’agissant du dossier pour lequel il a été condamné. Monsieur est amrié et a un travail en France.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [U] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 04 janvier 2025, confirmé par la cour d’appel puis d’une deuxième prolongation par décision du 30 janvier 2025.
Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant un vol prévu le 29 mars 2025, celui du 15 janvier 2025 ayant été annulé faute de délivrance de laisser passer. Les autorités algériennes ont été relancées pour la délivrance du laissez-passer.
Il n’est relevé aucune obstruction durant les 15 derniers jours et en l’absence de laisser passer depuis déjà deux mois, il est peu probable que l’éloignement se réalise à bref délai aucun vol n’étant de nouveau prévu.
Toutefois Monsieur [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Quentin le 06 février 2024 et le 26 mars 2024 pour des faits de violences aggravées, d’abord sur sa compagne et ensuite sur un voisin avec une arme. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention. Il convient de considérer qu’il existe toujours une menace pour l’ordre public justifiant la demande de prolongation de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 04
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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