Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 déc. 2024, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. MORGANE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGQY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, (avocat plaidant) et Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95 (avocat postulant) substituées par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. MORGANE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [L], gérant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit remis à personne morale le 20 mars 2023 la SA ENEDIS a fait assigner la SCI MORGANE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un solde de facture à hauteur de 2701.94€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement retenue le 13 septembre 2024.
A cette audience la SA ENEDIS régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation et demandé au tribunal de :
— condamner la SCI MORGANE à lui payer la somme de 2701.94€ en réglement de la facture n°0323-600479398 du 25 mai 2021,
— juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— condamner la SCI MORGANE à lui payer une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la SCI MORGANE aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA ENEDIS rappelle qu’elle a exécuté des travaux de raccordement au réseau public selon devis du 14 septembre 2018 accepté par la SCI MORGANE le 23 novembre 2018.
Après déduction d’un acompte de 50%, la facture correspondant au solde a été émise le 25 mai 2021.
La SA ENEDIS soutient que les retards d’exécution sont dûs à la SCI MORGANE qui a soit annulé plusieurs rendez-vous soit sollicité des branchements non prévus initialement.
La SCI MORGANE représentée par son gérant, a repris ses conclusions du 5 septembre 2024 et demandé au tribunal de :
— débouter la SA ENEDIS,
— lui accorder une réduction du prix à hauteur de 10% sur le solde des travaux réclamé (2701.94€) pour retenir un solde restant dû de 2431.74€,
— condamner la SA ENEDIS à lui payer une somme de 1500€ de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi,
— condamner la SA ENEDIS aux dépens et à lui payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MORGANE relève qu’elle a suivi les instructions de la chargée de projet de la SA ENEDIS puis de sa collègue l’ayant remplacée laquelle a exigé la reprise intégrale des travaux selon des prescriptions différentes de sa prédécesseur.
Concernant les branchements, la SCI MORGANE soutient qu’en réalité elle a sollicité un branchement de moins ce qui ne saurait avoir pour effet un allongement des délais de travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par le devis du 14 septembre 2018 portant sur des travaux de raccordement électrique au réseau public de distribution d’un projet immobilier à Traubach-le-Bas, devis sur lequel le gérant de la SCI MORGANE a apposé sa signature précédée de la mention “bon pour accord” le 23 novembre 2018.
Ce devis d’un montant TTC de 5403.88€ prévoyait le versement d’un acompte de 50% puis le paiement du solde “exigible à l’achèvement des travaux de raccordement réalisés par ENEDIS et avant toute mise en exploitation du raccordement”.
La facture définitive a été établie le 25 mai 2021 pour un solde restant dû – après déduction de l’acompte versé – de 2701.94€ TTC.
Les travaux ont été intégralement exécutés. Ce point ne fait pas litige.
En réalité la SCI MORGANE oppose à la SA ENEDIS un retard anormal dans l’achèvement des travaux, qu’elle entend résoudre par une réduction du prix à hauteur de 10% du solde restant dû ainsi qu’elle l’a notifié à la SA ENEDIS par courrier du 10 mars 2022 réitérant les termes d’un courrier antérieur du 26 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 1223 du code civil.
En l’espèce le devis signé par les parties prévoit un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux de “10 semaines maximum à compter de la date de réception de l’accord”.
La SCI MORGANE a accepté le devis le 23 novembre 2018 ce qui permet de fixer le terme du délai d’achèvement prévisible maximal au 1er février 2019.
La facture définitive au titre du solde exigible à l’achèvement des travaux a été émise le 25 mai 2021 ce qui permet d’établir que les travaux ont été achevés à cette date soit deux ans et 3 mois après le terme du délai d’achèvement prévisible.
La SA ENEDIS ne rapporte la preuve d’aucune circonstance permettant d’expliquer ce retard et procède par voie d’affirmations lorsqu’elle soutient que ce délai est imputable à la SCI MORGANE.
La déduction d’une somme de 270.20€ qui correpond à 5% du montant total des travaux TTC est tout à fait proportionnée au préjudice résultant du retard de plus de 2 ans et 3 mois par rapport au délai convenu entre les parties.
Il convient donc de fixer le solde restant dû à la somme de 2431.71€.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, considérant que la position de la SCI MORGANE avait été portée à la connaissance de la SA ENEDIS avant l’introduction de l’instance.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La SA ENEDIS ne saurait prétendre à aucune somme à titre de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive puisqu’au contraire, les moyens de la SCI MORGANE sont admis.
La SCI MORGANE de son côté supporte la charge de la mauvaise foi qu’elle oppose à la SA ENEDIS. Or, le seul désaccord sur les conditions de l’exécution du contrat ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi étant rappelé que la bonne foi se présume.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de considérer que la SA ENEDIS succombe à l’instance puisque les prétentions de la SCI MORGANE en réduction du prix sont admises. La SA ENEDIS supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La SA ENEDIS sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI MORGANE une somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort
CONDAMNE la SCI MORGANE à payer à la SA ENEDIS la somme de 2431.74€ (deux mille quatre cent trente et un euros soixante quatorze centimes) au titre du solde de la facture du 25 mai 2021 n°0323 – 600479398 déduction étant faite d’un montant de 270.20€ en dédommagement du retard pris dans l’exécution des travaux ;
DIT QUE cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA ENEDIS et la SCI MORGANE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SCI MORGANE une somme de 100€ (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Restitution
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Division en volumes ·
- Propriété ·
- Descriptif ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Fer
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solidarité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- République française ·
- Siège ·
- Accord ·
- Date ·
- République ·
- Effets
- Notaire ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Côte ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Cause
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Exclusion ·
- Clause ·
- Preuve ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Origine ·
- Valeur
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Argument ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.