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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 21/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00706
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le 23 Août 1952 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par M. [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Monsieur [A] [L]
[8]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L] a, suivant formulaire daté du 23 novembre 2020, formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après caisse ou [11]) pour des affections cancéreuses carcinomes basocellulaires au nombre de huit, et ce sur la base d’un certificat médical initial en date du 19 novembre 2020 faisant mention d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 36 bis pour des carcinomes primitifs de la peau avec un 1er cancer en 2010.
Par décision notifiée le 21 décembre 2020, la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la prise en charge de cette pathologie datée du 06 mars 2018 avait déjà fait l’objet d’un refus au regard d’un avis défavorable du [9] ([14]).
Sur recours formé le 18 février 2021, la Commission de recours amiable ([13]), par décision du 22 avril 2021, a confirmé le refus de prise en charge de la Caisse.
Suivant requête reçue au greffe le 23 juin 2021, Monsieur [A] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [A] [L] ;
DECLARE recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [A] [L] ;
DESIGNE avant dire droit le [10] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [A] [L], qui devront être communiquées directement par les parties au [14] dans les 10 jours de la notification du présent jugement,
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Epithélioma primitif de la peau » déclarée par Monsieur [A] [L] au titre du tableau 36 bis des maladies professionnelles suivant certificat médical initial du 19 novembre 2020 et son travail habituel ? », s’agissant d’un avis propre sans référence aux précédents avis rendus ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le [15] a rendu un avis défavorable le 26 juin 2024.
Par écriture du 19 mai 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
Annuler l’avis du [14] du 26 juin 2024 ; Désigner un autre [14] ; Condamner la [12] aux dépens et à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle la [12] et Monsieur [L] étaient représentés.
Monsieur [L] s’en est rapporté à ses dernières écritures, tandis que la [11] a sollicité l’homologation de l’avis du [14] du 26 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du même Code dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Sur le défaut de motivation
En l’espèce, le second [14], celui d’Auvergne Rhône Alpes, a, par avis du 26 juin 2024, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Monsieur [L] fait valoir que l’avis du [15] est nul pour n’être pas suffisamment motivé.
L’avis du [14] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [14] litigieux est ainsi rédigé :
« … Il a exercé la profession de magasinier de 1970 à 2006, puis d’auditeur et technicien méthodes dans une entreprise de la chimie. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des huiles minérales peu ou non raffinées de manière régulière. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Monsieur [L], étant rappelé que le comité était saisi en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 36bis, et qu’il a ainsi légitimement pu retenir une exposition professionnelle ne permettant pas d’expliquer directement la pathologie en cause.
Ce moyen est rejeté.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Monsieur [L] soutient que l’avis du [14] du 26 juin 2024 doit être annulé au motif du non-respect du principe contradictoire et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des documents soumis par la caisse au comité.
Il sera retenu par le tribunal que le demandeur ne saurait faire grief à l’avis du [14] litigieux de ne pas être contradictoire dès lors qu’il lui appartenait de produire les éléments qu’il entendait faire valoir à l’appui de ses prétentions, et que le [14] a par ailleurs parfaitement tenu compte des éléments mis à sa disposition sans qu’il ne lui soit fait obligation d’en fournir le détail.
Ainsi, force est de constater que le [15] a bien, au titre des éléments dont il a pris connaissance, visé la demande motivée présentée par la victime, outre le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et qu’il a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil du service de prévention.
Il sera également rappelé que l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme n’est pas applicable à la procédure suivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant un organisme qui n’a pas un caractère juridictionnel.
Ce moyen est rejeté.
Sur le fond
Il sera relevé que Monsieur [L] n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire les avis des deux [14] saisis dans le présent dossier.
Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Monsieur [L] et de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable près la [12].
Sur les dépens
Monsieur [L], succombant en son recours, est condamné aux frais et dépens de l’instance, et est par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [A] [L] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [12] du 22 avril 2021, ainsi que la décision de la [12] du 21 décembre 2020 refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [L] « Epithélioma primitif de la peau » au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens et frais de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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