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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3J SYSTEM, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Guilhem BENEZECH
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 02 Juin 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKNS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [P] [E] épouse [Z]
née le 11 Octobre 1952 à TUNISIE,
demeurant [Adresse 3]
M. [B] [Z]
né le 07 Juin 1947 à TUNISIE,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. 3J SYSTEM
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 499 582 930 00032 représentée par son mandataire ad hoc M. [K] [U] [G] demeurant au [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 7 Avril 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 2]. M. [Z] a signé le 4 novembre 2009 dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande auprès de la société 3J SYSTEM d’un ensemble de quatorze panneaux photovoltaïques avec ondulateur, moyennant le prix de 22 500 euros TTC frais d’installation et de raccordement inclus.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 9 janvier 2010, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( CETELEM) a consenti à M. [B] [Z] et à Mme [P] [E] épouse [Z] un prêt immobilier d’un montant de 22 500 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un taux contractuel de 5,45%, destiné à financer l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques.
La société 3J SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 24 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Le 11 juin 2014 les emprunteurs ont procédé au remboursement anticipé de la totalité du prêt.
Par requête en date du 30 juillet 2021 les époux [Z] par l’intermédiaire de leur conseil ont sollicité auprès du tribunal de commerce de Nîmes la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société 3J SYSTEM devant la justice compte tenu du jugement en date du 14 avril 2021 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société et ce en raison de l’action qu’ils s’apprêtaient à intenter contre cette dernière et contre CETELEM (BNP PARIBAS).
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021 le Président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné M.[K] [U] à ce titre.
Par acte du 16 juin 2022 les époux [Z] ont fait citer devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nîmes la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [U] [K] aux fins de voir :
Prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du crédit affecté Priver la banque de sa créance de restitutionCondamner la banque à leur verser 225000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente et les intérêts conventionnels 10000 euros pour la désinstallation des panneaux 5000 euros de préjudice moral4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection a :
Jugé recevables les exceptions d’incompétences soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [U] [K] en qualité de mandataire ad 'hoc de la SARL 3J SYSTEM,Jugé que le contrat de prêt d’un montant de 22500 euros, conclu avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi Lagarde N° 2010-737 du 1er juillet 2010 entre M. [B] [Z] et Mme [P] [E] épouse [Z] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part, est exclu du champ d’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation et ne peut être qualifié de contrat de crédit à la consommation,S’est déclaré en conséquence matériellement incompétent pour connaitre du litige,Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit du tribunal judiciaire de Carpentras, déclaré le tribunal judiciaire de Nîmes, dans sa formation de droit commun matériellement et territorialement compétent pour connaitre de l’affaire,Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de la juridiction,Dit que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis à peine de radiation de l’affaire,Réservé les dépens.Un certificat de non appel a été délivré le 22 janvier 2024 par le greffe de la cour d’appel de [Localité 6].
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique 10 juin 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 11 juin 2024 à M.[K], les époux [Z] au visa de l’article liminaire du code de la consommation ; des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ; de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; de l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; demandent au tribunal de :
DECLARER les demandes de Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], recevables et bien fondées;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], et la société 3J SYSTEM ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
-22 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
-14 405,40€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], les sommes suivantes :
-10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble
-5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
-4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E], épouse [Z], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société 3J SYSTEM de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 la BNP BARIBAS demande au tribunal :
IN LIMINE LITIS
Vu l’article 2224 du code civil
DECLARER Monsieur et Madame [Z] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes en raison de la prescription
AU FOND
DEBOUTER les époux [Z] de leur demande d’annulation du contrat principal
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER les époux [Z] de leur demande d’annulation subséquente du contrat de crédit fondée sur les dispositions du code de la consommation
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes
PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d’annulation du contrat de crédit
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toute demande formée contre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et fondée sur les dispositions du code de la consommation relative au crédit à la consommation
A tout le moins,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation
JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devra rembourser à Monsieur et Madame [Z] les intérêts et frais versés, au titre du crédit (à l’exclusion du capital prêté) après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au trésor Public, du crédit d’impôt perçu
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toute autre demande, fin ou prétention
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER aux époux [D] de tenir à disposition de la société 3J SYSTEM, prise en la personne de son mandataire ad 'hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
FIXER le préjudice des époux [D] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 22.500 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toute autre demande, fin ou prétention
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [E] épouse [Z] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
ECARTER l’exécution provisoire
A tout le moins
VU l’article 521 du Code de procédure civile
ORDONNER la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
A titre infiniment subsidiaire
VU l’article 514-5 du Code de procédure civile
ORDONNER à la charge de Monsieur et Madame [Z] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
*****
M. [K] mandataire ad’hoc de la société 3J SYSTEM n’a pas constitué avocat.
******
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
*****
La clôture a été fixée au 10 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 février 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 7 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce il ne ressort pas de la procédure que la BNP PARIBAS a fait signifier ses écritures et pièces à M.[K], mandataire ad hoc de la société liquidée, ce dernier n’ayant pas constitué avocat dans la présente instance alors qu’il était assisté par un avocat inscrit au barreau de Montpellier lors de l’instance devant le juge du contentieux de la protection.
De plus dans le dispositif de ses écritures la BNP PARIBAS sollicite de voir prononcer une obligation de faire à l’encontre des époux [D], les obligeant à tenir à disposition du mandataire le matériel posé, afin qu’il procède à la dépose dudit matériel et de voir fixer le montant de leur créance et ce alors que ceux-ci ne sont pas parties à la procédure.
Enfin en dépit des dispositions de l’article 789 – 6e et 791 du code de procédure civile applicables à la procédure écrite, l’irrecevabilité des demandes tenant à la prescription, susceptible d’être acquise, est soulevée devant le tribunal statuant au fond. Il est relevé que les parties concluent longuement sur cette fin de non-recevoir et sur le point de départ de la prescription, sachant qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en toute état de cause, même pour la première fois en appel et que l’objet du litige porte sur des contrats signés courant 2009, avec remboursement anticipé du prêt immobilier courant 2014, il y a lieu de réouvrir les débats avec renvoi à la mise en état.
Par conséquent, afin que chaque partie soit en mesure de faire valoir ses prétentions et moyens, contradictoirement et conformément aux dispositions du code de procédure civile, il y a lieu de réouvrir les débats, de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les éléments mis au débat et à procéder à la signification des conclusions et pièces à M.[K].
Il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et à réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et jugement avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état,
INVITE la BNP PARIBAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire signifier ou à justifier de la signification des conclusions et pièces, voire de toutes nouvelles conclusions et pièces à M.[K] en sa qualité de mandataire de la société 3J SYSTEM,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les éléments mis au débat tenant à l’irrecevabilité des demandes relevant de la prescription et aux demandes dirigées à l’encontre de tiers à la procédure,
ENJOINT les parties à signifier toutes nouvelles conclusions et pièces à M.[K] en sa qualité de mandataire ad 'hoc de la société 3J SYSTEM,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 08h30.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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