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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.A.S. OFFICE NOTARIAL [ B ] ET ASSOCIES, S.A.S. WRETMAN ESTATE & CONSULTING, Société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04401 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWXH
MINUTE n° : 2025/708
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
tous deux représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Philippe PERCIAUD, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. WRETMAN ESTATE & CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Jean-luc FORNO
Me Jean bernard GHRISTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Jean-luc FORNO
Me Jean bernard GHRISTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 juillet 2023, Monsieur [J] [R] et Madame [I] [W] ont acquis de Monsieur [X] [E], une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 10], cadastrée section B numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et ce au prix de 1 368 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’infiltrations et de fissurations et suivant exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [I] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [X] [E] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 (RG 24/07110, minute 2024/601), il a été fait droit à la demande, Monsieur [O] [P] étant désigné en qualité d’expert au contradictoire des parties à l’instance.
Par exploits des 2 et 3 juin 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [I] [W] ont fait assigner devant la présente juridiction :
les notaires chargés de la vente, la SAS OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES et Maître [Y] [B] ;l’agence immobilière chargée de la vente, la SAS WRETMAN ESTATE & CONSULTING ;leurs assureurs habitation la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la SA BPCE IARD ;aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [I] [W] sollicitent, au visa du même texte, de :
DEBOUTER l’OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES et Maître [Y] [B], notaire associé de l’OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES de leurs demandes de mise hors de cause et de leur demande de condamnation des demandeurs au paiement de frais irrépétibles ;
RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [O] [P], désigné par ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 novembre 2024 aux défendeurs, à savoir :
o L’OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES,
o Maître [Y] [B], notaire associé de l’OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES,
o La société WRETMAN ESTATE & CONSULTING (agence immobilière),
o La BPCE ASSURANCES IARD et son délégataire la CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR, ès-qualités d’assureurs habitation (contrat n°015528166, contrat du 28/07/2023) de la villa [Adresse 2] ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, la SAS OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES, notaires associés, et Maître [Y] [B], notaire, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, à défaut d’intérêt légitime, prononcer leur mise hors de cause ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande des requérants, leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [P] ;
Condamner Monsieur et Madame [R] à leur payer la somme unique de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, la SAS WRETMAN ESTATE & CONSULTING sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage ;
Réserver les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a formulé oralement ses protestations et réserves sur la demande.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, la SA BPCE IARD sollicite, au visa du code des assurances, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ;
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Sur la demande principale de mise en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise judiciaire, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les requérants soutiennent que les mises en cause sollicitées répondent à un motif légitime, et en particulier pour les notaires contestants puisque la responsabilité extracontractuelle de ces derniers pourrait être engagée. Ils observent que l’expert judiciaire leur a recommandé une telle mise en cause et que l’acte de vente ne révèle pas une information complète sur la renonciation à la garantie des vices cachés par les vendeurs ainsi que sur les risques liés à la sécheresse dans la région, ce alors que les requérants sont étrangers et ne parlent pas français.
Les notaires défendeurs objectent que des informations suffisantes ont été données par Maître [B], parfaitement bilingue, y compris sur l’étude de sol, qu’il est peu crédible que les requérants aient régularisé l’acte de vente sans le comprendre et qu’en tout état de cause leur participation aux opérations d’expertise judiciaire de nature technique est inutile.
Les requérants versent aux débats l’acte de vente du 28 juillet 2023 établi par les notaires défendeurs et qui mentionne par ailleurs l’intervention lors des négociations de vente de l’agence immobilière WRETMAN ESTATE & CONSULTING, selon mandat numéro 5278 confié à elle le 17 octobre 2022 par le vendeur.
Il est également communiqué l’attestation d’assurance habitation du bien immobilier en litige auprès des compagnies d’assurance défenderesses, la société CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR étant délégataire de la SA BPCE IARD, laquelle produit le contrat d’assurance. Sur ce point, les requérants relèvent que la sécheresse pourrait être une cause potentielle des désordres selon les premiers éléments des opérations d’expertise, ou en tout cas elle ne peut être exclue à ce stade, et il est justifié par les requérants d’une déclaration de sinistre en ce sens du 25 avril 2025.
Il est relevé que l’avis de l’expert judiciaire n’est pas nécessaire pour l’application de l’article 331 précité, même s’il est loisible de le solliciter avant de mettre en cause de nouvelles parties.
A ce titre, dans sa note aux parties du 24 avril 2025, l’expert judiciaire donne son accord pour le projet d’assignation des requérants.
Si cet élément ne lie pas le juge, il doit être relevé que les manquements au devoir d’information des notaires invoqués par les requérants, en particulier quant aux risques liés à la sécheresse, ne peuvent d’évidence être écartés à ce stade dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de nature à renseigner sur la ou les causes des désordres.
Il ne peut être soutenu l’absence de traduction de l’acte, puisque le notaire étant bilingue, il a assuré cette traduction, mais le contenu précis de l’information donnée sur le bien peut être discuté.
La mise en cause des notaires défendeurs n’est pas inutile puisqu’elle permet à l’expert judiciaire de vérifier plus précisément les informations données sur l’état du bien, au regard notamment des échanges de courriels adressés par les notaires défendeurs, et ainsi de répondre aux éléments susceptibles d’éclairer le tribunal au fond sur les potentielles responsabilités dans les désordres.
Le litige potentiel à l’égard de l’ensemble des défendeurs ne peut être considéré dores et déjà comme manifestement voué à l’échec.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime à mettre en cause l’ensemble des défendeurs et les notaires défendeurs ne sont pas bien fondés à soutenir leur mise hors de cause.
Il sera donné acte aux notaires SAS OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES et Maître [B], ainsi qu’aux sociétés WRETMAN ESTATE & CONSULTING, CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR et BPCE ASSURANCES IARD de leurs protestations et réserves et absence d’opposition à la mesure (pour les sociétés WRETMAN ESTATE & CONSULTING et BPCE ASSURANCES IARD), lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité ou garantie.
Il sera fait droit à la demande principale des requérants.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [J] [R] et Madame [I] [W], ayant intérêt à la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES et Maître [Y] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à :
la SAS OFFICE NOTARIAL [B] ET ASSOCIES, notaires associés ;Maître [Y] [B], notaire ;la SAS WRETMAN ESTATE & CONSULTING ;la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR ;la SA BPCE IARD ;l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 13 novembre 2024 (RG 24/07110, minute 2024/601) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [P] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties précitées.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS à Monsieur [J] [R] et Madame [I] [W] la charge des dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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