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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3JG
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[J] [E], [V] [T]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 548 800 382
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommé "SA [Adresse 8]"
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEURS :
M. [J] [E]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurette BERNARD, avocatE au barreau d’ARRAS
Mme [V] [T]
née le 03 Janvier 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurette BERNARD, avocatE au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 février 2021, la SA d’HLM SIGH a donné à bail à Mme [V] [T] et M. [J] [E] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 338,66 euros révisable annuellement et 28,01 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIGH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [T] et M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée à celle du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM SIGH – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [T] et M. [J] [E] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 3 473,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d’HLM SIGH est opposée à la demande de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements.
Mme [V] [T] et M. [J] [E], représentés par leur conseil, reconnaissent le montant de la dette locative, mais sollicitent des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM SIGH justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 4 février 2021 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2024, pour la somme en principal de 560,73 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 septembre 2024.
L’expulsion de Mme [V] [T] et M. [J] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM SIGH produit un décompte démontrant que Mme [V] [T] et M. [J] [E] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 473,17 euros à la date du 5 septembre 2025.
Mme [V] [T] et M. [J] [L] font valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
En outre, le contrat de bail contient une clause (article 6.3) qui prévoit expressément la solidarité à la dette entre les locataires.
Mme [V] [T] et M. [J] [E] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 473,17 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 560,73 euros à compter du commandement de payer (22 juillet 2024 ) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Mme [V] [T] et M. [J] [E] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. […]"
L’article 24 VII de cette même loi prévoit par ailleurs que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que les locataires vivent en concubinage et n’ont pas d’emploi. Ils perçoivent le RSA versé par la CAF pour un montant de 801 euros. Ils justifient par ailleurs de difficultés de santé. Leur dernier versement, d’un montant de 90 euros soit inférieur au montant du loyer courant, remonte au 28 mars 2025.
Mme [V] [T] et M. [J] [E] n’ayant pas repris le versement intégral du loyer courant, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [T] et M. [J] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SIGH, Mme [V] [T] et M. [J] [E] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2021 entre la SA d’HLM SIGH et Mme [V] [T] et M. [J] [E] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 septembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [V] [T] et M. [J] [E] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [T] et M. [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [T] et M. [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM SIGH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [T] et M. [J] [E] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 3 473,17 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 5 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 560,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [V] [T] et M. [J] [E] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [T] et M. [J] [E] à verser à la SA d’HLM SIGH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [T] et M. [J] [E] à verser à la SA d’HLM SIGH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [T] et M. [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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