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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Décision notifiée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social
_____________________
Recours N° RG 25/00470 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITNL
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Nous, Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Jennifer GARNIAUX, Greffier
Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Procédure :
Date de saisine : 11 avril 2023
Date de décision : 03 juillet 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement définitif en date du 11 juillet 2024 rendu par la présente juridiction ayant retenu la faute inexcusable de la SELAS [10] au titre de la maladie déclarée le 12 janvier 2015 par leur salarié [K] [G] et pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, outre ordonné une expertise médicale de l’intéressé.
Vu le rapport médical dressé le 26 mai 2025 et la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 25/00470 sur demande du conseil de [K] [G] réceptionnée le 20 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les articles 127, 127-1 et 750-1 du CPC.
Vu les articles 131-1 et suivants du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer au dossier de procédure.
Le litige concerne l’indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre un salarié (cf. dispositions spéciales du code de la sécurité sociale) au titre de la survenance d’une maladie professionnelle dans un contexte de faute inexcusable de son employeur.
Il convient, afin de favoriser le rapprochement des parties, d’inciter celles-ci à sérieusement envisager un mode de résolution amiable de leur litige à savoir une médiation.
Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, et de réserver l’ensemble des demandes, moyens, et arguments des parties dans l’attente de la rencontre ordonnée et de ses résultats.
PAR CES MOTIFS
Par décision d’administration judiciaire, réputée contradictoire non susceptible de recours, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Enjoint aux parties de rencontrer la personne désignée par le Centre de Médiation de la Drôme sis à [Adresse 11] en qualité de médiatrice de justice (06.45.54.14.21) et ce avant le 31 août 2025 afin de délivrance de l’information prévue à l’article 127-1 du CPC et détermination de l’éventuel contours d’un possible accord amiable.
Enjoint ainsi également aux parties et au Centre de médiation désigné de faire connaître à la juridiction pour le 15 septembre 2025 au plus tard les résultats de la rencontre organisée et l’accord ou pas des parties à une médiation judiciaire.
Ordonne, en cas d’accord des parties, au titre du litige susvisé une médiation entre celles-ci et désigne pour ce faire le Centre de Médiation de la Drôme agrée en qualité de médiateur (06.45.54.14.21) .
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la réception par le Centre de Médiation des fonds provisionnels (cf. infra) avec possibilité de prorogation d’égale durée sur demande de celle-ci.
Fixe la rémunération provisionnelle du médiateur à 1000€ et enjoint à chaque partie principale (demandeur/employeur) de consigner chacun un montant de 500€ auprès du médiateur avant le 15 septembre 2025 (contact devant être pris avec celui-ci pour les modalités de règlement).
Rappelle qu’à défaut de consignation de la totalité de la provision dans le délai imparti la présente décision de médiation sera caduque.
Prononce dans l’attente un sursis à statuer réservant l’ensemble des prétentions, moyens, exceptions et arguments des parties y compris l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens.
Ordonne l’information de la présente désignation au centre de Médiation de la Drôme et aux parties, et avocats par les soins du greffe et ce par tous moyens.
Rappelle que le médiateur devra tenir la juridiction informée de la délivrance de l’information, de la perception des fonds et des suites réservées à cette médiation.
Enjoint ainsi au médiateur désigné d’informer la juridiction pour le 15 décembre 2025 au plus tard de l’issue des discussions (échec, accord total/partiel, prorogation de la mission) et s’il y a lieu pour les parties de requérir la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.
Ordonne dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours la réinscription ayant lieu dès première demande d’une des parties.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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