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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 25 sept. 2025, n° 25/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03027 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYJ6
AFFAIRE : [Y] [B] [N] / [T] [I] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
Me BRETON
Me MONCHAUZOU
le
Copie à la SELARL
LIOTARD-DIBON
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] [N]
née le 21 Novembre 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Alexia BRETON, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [T] [I] épouse [E]
née le 05 Novembre 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Maître Christine MONCHAUZOU, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2024 et ordonnance rectificative en erreur matérielle en date du 11 septembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 23 mars 2024 et a déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre,
— ordonné dès lors l’expulsion d'[Y] [N] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués situés à [Adresse 6], avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte, limitée à 2 mois, de 200 euros par jour de retard,
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 850 euros et a condamné [Y] [N] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné [Y] [N] à payer à madame [E] née [U] à titre provisionnel la somme de 1 948 euros à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 25 juin 2024, terme de juin compris,
— condamné [Y] [N] à payer à madame [E] née [U] à titre provisionnel la somme de 1807,26 euros à valoir sur les factures d’électricité des 7 janvier et 7 mars 2024,
— condamné [Y] [N] à payer à madame [E] née [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été signifiée le 02 octobre 2024 par acte remis à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 novembre 2024 à l’encontre de madame [N] par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 5].
Par requête réceptionnée le 09 juillet 2025, madame [Y] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux et notamment douze mois.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 11 juillet 2025, à l’audience du 04 septembre 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [N], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— accorder à madame [N] un délai à l’expulsion prononcée par ordonnance du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 23 juillet 2024 d’une durée d’un an,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, financière ainsi que ses démarches de relogement. Elle conteste le quantum de la dette locative, un contentieux étant né entre les parties concernant le paiement des factures d’électricité notamment. Elle précise que le concours de la force publique ayant été accordée à compter du 25 juillet 2025, elle est expulsable à tout moment.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E] née [U], représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— débouter madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à verser à madame [E] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le montant de la dette locative et la situation de madame [N] qui effectue des paiements entre les mains de trois interlocuteurs différents ce qui rend difficile l’actualisation de la dette. Elle fait valoir sa situation personnelle et son âge, et notamment de la perturbation que lui génère cette situation et opposition avec sa locataire, qui réside à proximité de son logement.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [N] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [N] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle fait valoir avoir signé un CDI le 09 avril 2025, sa période d’essai ayant pris fin le 09 juin 2025. Elle perçoit un revenu net avant impôt de 2403 euros. Elle précise travailler en qualité de serveuse à [Localité 5], ce qui l’amène à travailler tard le soir. En l’absence de véhicule, elle souhaite pouvoir continuer à vivre à [Localité 5].
Elle indique avoir deux enfants à charge de 17 et 23 ans.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [N] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [N] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Madame [N] fait état d’un contentieux avec la bailleresse concernant le paiement de factures d’électricité et de versements qu’elle aurait effectué notamment au cours du mois de juillet et d’août 2025. Pour autant, si elle verse aux débats des extraits de compte, il est difficile de pouvoir apprécier l’imputation des versements effectués sur les sommes dues au titre du loyer ou d’autres factures.
Il résulte néanmoins du décompte versé par la bailleresse que des versements ont été pris en compte au cours du mois de juillet 2025 pour les sommes suivantes : 100 euros, 590 euros, 850 euros, 28 euros, 100 euros et 50 euros. Puis d’autres paiements ont été pris en compte pour le mois d’août 2025, laissant un total restant dû de 2.200,78 euros au 18 août 2025. (Pièce n°15 de la défenderesse)
Madame [N] justifie également de démarches pour tenter de se reloger. Elle fait état d’une demande de recours DALO en cours d’examen et envoyée le 06 mai 2025, soit très récemment.
Elle ne justifie cependant pas d’une demande de logement social avec le numéro unique.
Elle verse aux débats des recherches de relogement dans le parc privé en date du fin juillet 2025, sans justifier des réponses qui ont pu lui être faites. Comme le relève justement la bailleresse, les recherches de madame [N] correspondent à des montants de loyer à hauteur a minima de la moitié de son salaire, voir les deux tiers, pour des logements 4 pièces avec trois chambres, ce alors même que la situation de ses enfants n’est pas explicitée, ce qui rend nécessairement la recherche de logement très complexe.
Outre le débat des parties concernant la véracité du cautionnement donné par le frère de madame [N], il sera observé que le bail a été consenti à madame [N] le 13 mai 2023 et que rapidement des difficultés de paiement du loyer sont apparues dans les mois qui ont suivis. La résiliation du bail a été constatée au 23 mars 2024, soit moins d’un an après l’entrée dans les lieux.
Depuis, madame [N] se maintient dans les lieux, ne justifie pas du paiement régulier de l’indemnité locative et des charges, même si des paiements conséquents ont été effectués récemment. Force est de constater que les démarches de relogement sont extrèmement récentes, ce alors même que l’ordonnance ordonnant l’expulsion de madame [N] date de juillet 2024 soit il y a plus de douze mois.
Madame [N] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai pour quitter les lieux.
Par ailleurs, la bailleresse justifie être âgée de 90 ans. En outre, il existe un contexte particulier. Ainsi la location faite à madame [N] est à proximité du logement de madame [E], celle-ci habitant au [Adresse 3] et le logement loué se trouvant au [Adresse 2], ce qui engendre des tensions entre les parties ainsi qu’avec la famille de la bailleresse.
Compte tenu des efforts limités de madame [N] et surtout très récents dans le cadre de la présente requête, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame [N], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que madame [E] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [Y] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE madame [Y] [N] à payer à madame [T] [E] née [U] une indemnité de 350 euros (trois cents cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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