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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02060 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYO3
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON substitué par Me Mirella AMEYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CGSS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Maître Philippe BARRE, Maître Mickaël NATIVEL,
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 7 décembre 2023 signifiée le 19 mars 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 4 juin 2024, à l’encontre de Monsieur [O] [P] et entre les mains de la Bred Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 30.345,07 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] [P] le 6 juin 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [O] [P] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Il conclut à la nullité de la saisie-attribution du 4 juin 2024 pratiquée sur la base d’une contrainte qui n’a aucune force exécutoire en l’état de l’opposition régulièrement formée le 29 mars 2024, soit dans le délai légal de 15 jours qui lui était imparti.
Il soutient avoir subi un préjudice dès lors qu’il s’est trouvé privé de ressources à raison de la saisie abusivement pratiquée.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 29 août 2024, demande au juge de :
— constater qu’elle a procédé le 24 juillet 2024 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 contre Monsieur [O] [P] et dénoncée le 6 juin 2024 ;
— constater qu’elle a pris à sa charge l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ;
— constater que la procédure initiée par voie d’assignation du 3 juillet 2024 est devenue sans objet;
— débouter Monsieur [O] [P] de ses demandes en dommages et intérêts en l’absence de préjudice démontré et en frais irrépétibles.
Elle confirme que Monsieur [O] [P] a formé opposition à la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 4 juin 2024. Elle affirme avoir ordonné la mainlevée de cette saisie le 24 juillet 2024, ce qui rend la présente procédure sans objet. Elle s’oppose à la demande indemnitaire et à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la CGSSR a fait pratiquer, le 4 juin 2024, une saisie-attribution entre les mains de la Bred Banque Populaire au préjudice de Monsieur [O] [P] en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 7 décembre 2023 et lui ayant été notifiée le 19 mars 2024.
Or, Monsieur [O] [P] justifie avoir régulièrement formé opposition à cette contrainte le 29 mars 2024.
Il s’ensuit que la contrainte du 7 décembre 2023 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution du 4 juin 2024 a été pratiquée n’est pas définitive et qu’elle ne saurait produire tous les effets d’un jugement conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 en l’absence de tout titre exécutoire.
La CGSSR démontre, par les pièces qu’elle produit, avoir fait procéder le 24 juillet 2024 à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 4 juin 2024 entachée de nullité.
La demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 est donc devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] entend obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi en ayant été privé de ses ressources.
S’il appartenait à la CGSSR de s’assurer qu’aucune opposition n’avait été formée à l’encontre de son titre avant de recourir à une mesure d’exécution forcée, Monsieur [O] [P] ne justifie toutefois d’aucun préjudice résultant de la saisie-attribution abusivement pratiquée.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Sur les dépens
La mainlevée de la saisie-attribution contestée ayant été effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner la CGSSR au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [P], la CGSSR sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 et dénoncée le 6 juin 2024.
CONSTATE que la CGSSR a procédé le 24 juillet 2024 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [P].
DIT que la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2024 est devenue sans objet.
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNE la CGSSR à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la CGSSR au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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