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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [10] C/ [7]
N° RG 21/01070 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3HJ
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Madame [Y] [K], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Z], embauché en qualité de technicien par la société [10] ([8]), a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2019. Suite à une perte de connaissance à son travail, il a été transporté à l’hôpital neurologique de [Localité 4] et y est décédé le 12 juillet 2019.
Une enquête a été diligentée par la [6], qui a conduit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de Monsieur [Z].
Après saisine de la commission de recours amiable, qui a rejeté ses prétentions lors de sa réunion du 17 mars 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 18 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [8] sollicite :
— à titre principal, qu’il soit constaté que le certificat médical descriptif de décès ne figurait pas parmi les pièces mises à disposition de la société [8]; que la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [Z] soit déclarée inopposable à la société [8];
— à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que l’enquête menée par la [5] était lacunaire et que l’organisme social n’a pas permis à l’employeur de démontrer que le décès de Monsieur [Z] avait une cause étrangère au travail ; que la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [Z] soit déclarée inopposable à la société [8].
Elle fait valoir :
— que les informations fournies par l’employeur ne figurent pas parmi les pièces du dossier constitué par la caisse ; qu’aucun certificat de décès ou autre pièce médicale ne figurait parmi les pièces consultables par l’employeur, ce qui lui fait nécessairement grief ; que cette violation du contradictoire doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel ;
— qu’ au sujet des cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un malaise, la fiche AT de la charte [3] impose à la caisse de rechercher si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est imputable au malaise ; que l’article R.434-31 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de décès, la caisse doit prendre l’avis du service du contrôle médical ; que lors de la survenance de son malaise, Monsieur [Z] effectuait une tournée auprès du personnel dans le cadre de ses heures de délégation syndicale ; qu’il n’a fourni aucun effort particulier ni subi aucun stress ; que sa fille [W] [Z] ainsi que le directeur des ressources humaines Monsieur [M] ont attesté qu’il se plaignait de forts maux de tête dernièrement et d’une fatigue anormale et que seule une cause étrangère peut être à l’origine du malaise ; que l’hypertension pour laquelle il était traité, et mentionnée par Madame [W] [Z], constitue un état antérieur ; que seule la veuve du défunt évoque des tensions au sein du travail de Monsieur [Z] et que ni sa fille ni l’employeur n’ont confirmé ses dires dans le cadre de l’enquête ; qu’une enquête incomplète équivaut à l’absence d’enquête et que la sanction qui en découle est l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel.
La [6] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que le malaise de l’assuré est survenu le 9 juillet 2019 à 10h44, soit aux temps et lieu du travail, alors que Monsieur [Z] échangeait avec des collègues ; que le malaise n’est pas contesté par l’employeur mais uniquement la cause professionnelle de celui-ci ; que l’existence d’un état antérieur mentionné par la fille de Monsieur [Z] ne suffit pas à constituer une cause totalement étrangère au travail ;
— qu’en l’absence de demande des ayants-droit, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête ;
— que la charte des [3] mentionnée par l’employeur n’a pas de portée normative ; que l’employeur ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise survenu le 9 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon les dispositions de l’article R.441-11-III du même code dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon les dispositions de l’article L442-4 du même code dans sa version applicable au litige, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Toute lésion qui se produit dans le cadre d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considéré, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation professionnelle de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s’applique tant à l’égard de la caisse que de l’employeur, et par conséquent en cas de litige entre ces deux parties.
En l’espèce, Monsieur [Z], embauché le 29 mai 1996 par la société [8] en qualité de technicien, a été victime d’un malaise survenu le 9 juillet 2019 à 10h44 dans les locaux des ateliers Service Après Vente situés à [Localité 11], alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. Il a été transporté à l’hôpital neurologique de [Localité 4], [Adresse 2], et y est décédé le 12 juillet 2019. Aucune autopsie n’a été réalisée.
La société [8] a établi le 9 juillet 2019 une déclaration d’accident du travail pour le malaise de Monsieur [Z], au terme de laquelle il est mentionné, notamment :
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime ne se sentait pas bien, se plaignant de forts maux de tête, elle s’est mise à beaucoup transpirer, devenir blanche, avoir des picotements au niveau du visage, avoir les yeux jaunes, à beaucoup baver et à avoir du mal à parler, puis a perdu connaissance. A été ensuite pris en charge par les pompiers et le [14],
Nature de l’accident : malaise,
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h00à 12h30 et 13h30 à 16h00,
Accident constaté le 9 juillet 2019 à 10h44 par les préposés de l’employeur,
Témoin : [X] [V], [Adresse 16]". Un autre témoin est mentionné : Monsieur [L] [D] , [Adresse 1].
L’employeur n’a pas émis de réserves.
Un bulletin de situation, versé aux débats, atteste de l’hospitalisation de l’assuré le 9 juillet 2019 à 13h53 et de son décès le 12 juillet 2019.
La [5] a diligenté une instruction, menée par un agent assermenté, en vertu des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale qui imposent à la caisse de diligenter une enquête en cas de décès.
L’agent a interrogé l’employeur par téléphone le 19 septembre 2019 en la personne de Monsieur [N] [M], Directeur des ressources humaines.
Il en résulte que Monsieur [Z] a toujours travaillé dans des conditions normales, que depuis une douzaine d’années, il exerçait quasi à plein temps en tant que délégué syndical, mais que depuis quelques temps il se plaignait de douleurs (tête, jambe) et d’une fatigue anormale, qu’il avait un traitement et que le jour de l’accident, il était arrivé vers 8h et qu’il avait évoqué ses forts maux de tête. Monsieur [M] précise que le salarié avait eu de « graves problèmes de santé par le passé ».
L’agent a interrogé la fille de l’assuré, Madame [W] [Z], le 19 septembre 2019 également, qui a déclaré que son père avait été en congé un mois de mi avril à mi mai 2019, que malgré cela il se plaignait de maux de tête et de fatigue anormale, qu’il avait vu un médecin peu de temps avant son malaise, qu’il avait un traitement pour hypertension, qu’il n’avait jamais émis de doléances sur son travail. La compagne de l’assuré et mère de [W] [Z], Madame [O], atteste au contraire que son mari, qui était délégué syndical depuis quelques années, parlait souvent de conflits à son travail et qu’il souhaitait abandonner ses fonctions syndicales, qu’il parlait de « pression ».
La caisse a ensuite notifié à l’employeur le 21 octobre 2019 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [Z].
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique si l’accident est intervenu aux temps et lieu du travail; en l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête menée par la [5] que le salarié était technicien en atelier mais qu’il occupait quasiment à temps plein des fonctions syndicales ; qu’il est arrivé sur son lieu de travail habituel vers 8h00 et qu’alors qu’il effectuait une tournée au sein des ateliers et qu’il échangeait avec les salariés, il a eu un malaise à 10h44 et a perdu connaissance ; qu’il a été transporté à l’Hôpital Pierre Wertheimer de [Localité 4] et qu’il y est décédé le 12 juillet 2019 ; qu’un acte de décès a été établi le 15 juillet 2019 ; que l’employeur a été informé des faits le jour même du malaise par ses préposés ; qu’au sujet du contexte de l’accident, la compagne du salarié, Madame [C] [O], explique qu’il était délégué syndical depuis quelques années, qu’il était très investi dans cette activité et « parlait souvent du travail et des conflits avec l’employeur » ; qu’il trouvait cette activité très lourde et qu’il songeait à quitter ses fonctions, qu’il parlait de pression.
L’employeur ne démontre nullement que l’enquête de la [5] serait lacunaire ou incomplète.
L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, mentionné par l’employeur dans ses écritures, figure au livre IV du code de la sécurité sociale titre III relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente et n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes et non à celle de l’instruction d’un dossier d’ accident du travail. Dès lors, l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
La Charte [3] mentionnée par l’employeur n’a aucune portée normative et la [5] n’avait pas l’obligation de requérir l’avis de son service médical ni de faire procéder à une autopsie. Les dispositions légales lui imposent uniquement de « faire procéder aux constatations nécessaires ».
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail du décès de Monsieur [Z] doit s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident mortel de Monsieur [Z].
L’employeur ne justifie d’aucun élément de nature à justifier que l’accident mortel de la victime aurait une origine totalement étrangère au travail.
Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 juillet 2019 à son salarié Monsieur [Z] suivi de son décès le 12 juillet 2019 et de lui déclarer opposable la prise en charge de cet accident mortel.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [9] de ses demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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