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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 18/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société ELIVIA
N° RG 18/00453 – N° Portalis DBW5-W-B7C-GT4M
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : Monsieur [X] [V]
Lieu Dit La Campagne
14210 LE LOCHEUR
représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : Société ELIVIA
Lieu Dit la Noëlle
44150 ANCENIS
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Mise en cause : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme [W] [I] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [X] [V]
— Me Mathilde LAMBINET
— Société ELIVIA
— Me Brigitte BEAUMONT
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 8 juin 2018, M. [X] [V], représenté par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SAS Elivia (la société), à la suite de la maladie du 20 juillet 2015 dont il est atteint, à savoir une rupture partielle du supra épineux épaule droite (tableau A 039) dont l’origine professionnelle a été reconnue le 5 novembre 2015 par la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse).
Aux termes d’un jugement rendu le 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, auquel ont été transféré les compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [V], en date du 20 juillet 2015, a pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [X] [V] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [X] [V],
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale confiée à M. [J],
— accordé à M.[X] [V] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. [X] [V] devant la caisse pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle salarié agricole,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 20 juillet 2015 dont M. [V] est atteint, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société,
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale), y compris la provision,
— débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— condamné la société à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 janvier 2024.
Selon dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement l’audience par son conseil, M. [V] demande au tribunal :
— de déclarer le présent jugement commun opposable à la caisse,
— de fixer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [V] :
— 3 361 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 1 000 euros à titre d’indemité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
— 10 5600 euros (lire 10 560 euros) à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— 5 050 euros à titre d’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne,
— de le renvoyer devant la caisse pour le paiement de ces indemnités,
— de dire que la société sera tenue envers la caisse du remboursement de l’ensemble des préjudices réparés,
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens.
La société, aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal :
— de fixer l’indemnisation du préjudice complémentaire de M. [V] sans qu’elle puisse excéder les sommes suivantes :
— 2 115 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 2 628 euros à titre d’indemnité pour l’aide temporaire d’une tierce personne,
— 9 600 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— de débouter M. [V] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et de l’aide au jardinage, laquelle sera, à titre subsidiaire, fixée à 743,40 euros,
— de déduire de l’indemnisation définitive la provision de 3 000 euros allouée par jugement du 9 juin 2023,
— de déclarer que l’indemnisation sera versée par la caisse,
— de débouter M. [V] et toute autre partie du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, la caisse demande à la juridiction :
— de lui donner acte de son intervention à l’instance,
— de fixer le montant des diverses indemnisations,
— de lui donner acte de son droit à récupération auprès de la société de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La date de consolidation de l’état de M. [V] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 15 mars 2017.
I- Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Un taux horaire de 20 euros est adapté.
M. [V] sollicite l’allocation de la somme de 5 050 euros comprenant l’indemnisation d’aide personnelle d’une tierce personne ainsi que l’aide pour les travaux de jardinage.
L’expert relève la nécessité d’une aide personnelle quotidienne du 2 mars 2016 au 29 avril 2016 pour une fréquence de deux heures par jour puis du 30 avril au 29 mai 2016, à raison d’une heure par jour.
Les activités de jardinage ont ensuite été réalisées par le fils de la victime mais l’expert n’a pas indiqué la fréquence et la durée de ces interventions qui peuvent être estimées à deux heures par mois, en l’absence de toute pièce produite sur ce sujet.
Il sera donc alloué à M. [V] la somme suivante :
— pour la période du 2 mars au 29 avril 2016 : 20 euros x 59 jours x 2 heures = 2 360 euros,
— pour la période du 30 avril au 29 mai 2016 : 20 euros x 30 jours x 1 heure = 600 euros,
— aide au jardinage du 2 mars au 15 mars 2017 : 20 euros x 13 mois x 2 heures = 520 euros ; compte tenu de la proposition de la société, la somme de 743,40 euros sera accordée,
soit 3 703,40 euros.
II- Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
A- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert retient les périodes suivantes :
— du 20 juillet 2015 au 1er mars 2016 : 10 %,
— le 2 mars 2026 : 100 %,
— du 3 mars au 29 avril 2016 : 50 %,
— du 3 avril 2016 au 15 mars 2017 : 10 %.
En application de ces éléments, il sera alloué M. [V] la somme de 2 182,50 euros.
2- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’expert évalue ce préjudice à 3 sur 7. Dans son rapport, il relève des douleurs de l’épaule depuis 2015, une hospitalisation pour une intervention chirurgicale, des examens en imagerie, des injections, des séances de kinésithérapie et une prise en charge en hôpital de jour.
Compte tenu de ces éléments et de la proposition faite par la société, il convient d’allouer à M. [V] la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire lié à une période d’immobilisation du 2 mars 2016 au 29 avril 2016, lequel est évalué à 2 sur 7.
Il conviendra d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 500 euros.
B- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
A la date de consolidation, le 15 mars 2017, M. [V] était âgé de 62 ans.
Il conviendra ainsi d’indemniser le préjudice subi par l’allocation de la somme de 10 560 euros.
2- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
M. [V] indique dans ses conclusions qu’il pratiquait la pétanque et la pêche en rivière dans le cadre d’une activité donnant lieu à licence et qu’il a dû cesser ces pratiques sportives ou de loisir.
Le demandeur ne justifie nullement de ces pratiques si bien qu’il convient de le débouter de sa demande.
Il conviendra de tenir compte de la provision de 3 000 euros allouée par le jugement du 9 juin 2023
pour le calcul des sommes dues et de rappeler que ces sommes seront versées directement à M. [V] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Alloue à M. [V] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 3 703,40 euros à titre d’indemnité pour l’aide d’une tierce personne avant consolidation,
— 2 182,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 10 560 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
Rappelle qu’il convient de déduire des sommes allouées la provision de 3 000 euros fixée par jugement du 9 juin 2023,
Dit que les somme dues seront versées directement à M. [V] par la Mutualité sociale agricole
Côtes normandes qui en récupérera le montant auprès de la société Elivia,
Condamne la société Elivia aux dépens,
Condamne la société Elivia à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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