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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/13063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/13063 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HQ4
AFFAIRE : Mme [G] [M] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAIF(Me Charlotte LOMBARD)
[Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances MAIF
Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Béatrice GASPARRI- LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 3] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2022 à [Localité 1], Madame [G] [M] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurances MAIF.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] ; la demande de provision de Madame [G] [M] a été rejetée, en l’état d’une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 31 août 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 16 août 2024, Madame [G] [M] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-13 du code des assurances et au contradictoire de la Ville de MARSEILLE en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident et à prendre sanction du fait du défaut de notification d’une offre dans les délais légaux.
1. Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Madame [G] [M] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— débouter la société MAIF de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 11.000 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MAIF au paiement de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assurances pour la période du 31 janvier 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2025, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— constater que Madame [M] a commis une faute de conduite, en l’espèce n’a pas respecté le cédez le passage dont elle était débitrice à l’égard de Monsieur [B] qui circulait dans le carrefour giratoire,
— constater que la faute de conduite incontestablement commise par Madame [M] est de nature à exclure cette dernière de son droit à indemnisation,
— débouter purement et simplement Madame [M] de l’ensemble de ses demandes.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la Ville de [Localité 1] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au tribunal de ce siège le 07 novembre 2024, la Ville de Marseille a indiqué qu’elle n’avait pas de débours à faire valoir et n’entendait pas, en conséquence, constituer avocat.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026 et prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [G] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 est contesté par la Société MAIF, cette dernière opposant à la victime une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation. Il lui incombe d’en faire la démonstration.
L’unique pièce versée aux débats aux fins d’établir les circonstances de l’accident est le constat amiable rédigé et signé par les deux conducteurs impliqués.
A la lecture des déclarations des conducteurs, il apparaît que le choc a eu lieu alors que les deux véhicules, circulant dans un rond-point, ont tenté de prendre la même sortie.
En effet, le conducteur du véhicule assuré auprès de la société défenderesse indique “je circulais sur le rond-point. Je n’ai pas vu le véhicule qui circulait dans le même sens que moi”. Sur la déclaration d’accident, celui-ci a précisé que le véhicule tiers “B” lui avait refusé la priorité. La société MAIF opère une confusion entre les deux véhicules, dès lors que cette déclaration a été faite par son assuré Monsieur [B] et non Madame [G] [M].
Madame [G] [M] a mentionné au constat “ je m’engageais dans la sortie du rond-point avec mon clignotant quand le véhicule est arrivé par ma gauche”.
Ces déclarations littérales sont conformes au schéma de l’accident qui fait apparaître le véhicule assuré MAIF (A), déjà engagé sur le rond-point et circulant sur la voie de gauche, et le véhicule B conduit par Madame [G] [M] s’y étant inséré et circulant sur la voie de droite.
Il convient de rappeler que dans un rond-point, la priorité est donnée aux véhicules qui entrent dans l’anneau depuis la droite par application des règles de priorité de l’article R415-5 du code de la route, et non aux véhicules qui circulent déjà dans l’anneau comme le prévoit pour les carrefours giratoires l’article R415-10 suivant.
La société MAIF, qui se prévaut du fait que les véhicules ne circulaient pas sur un rond-point mais sur un carrefour giratoire, ne justifie par aucune pièce de la configuration des lieux, alors que les deux conducteurs évoquent un “rond-point” dans le constat amiable contradictoire.
Dans ces conditions, aucune faute de conduite ne peut être retenue à l’encontre de Madame [G] [M], dont le droit à indemnisation est entier.
En conséquence, la société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [G] [M] de son entier préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 avril 2022 un traumatisme du rachis présentant les signes d’une entorse cervicale bénigne, un traumatisme du coude droit, une douleur abdominale ainsi qu’un choc psychologique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 08 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 avril 2022 au 07 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 mai 2022 au 08 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7 incluant l’écho émotionnel,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [M], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose d’aucune créance, la Ville de Marseille n’en ayant pas fait valoir et la CPAM n’étant pas dans la cause.
Cependant, aucune demande n’étant formée au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur les prétentions de Madame [G] [M].
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [M] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée aux opérations d’expertise judiciaire pour un montant de 600 euros.
Il convient de faire droit à sa demande de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 10 jours 80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 215 jours 688 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ce poste de préjudice sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la discrète raideur cervicale et du caractère anxieux imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [G] [M] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point soit au total 3.400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 688 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.768 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [G] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 avril 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité au tiers payeur
La présente décision est commune et opposable à la Ville de [Localité 1], partie régulièrement assignée à cette fin dès l’origine.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti.
Le docteur [C] a déposé son rapport définitif le 31 août 2023. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 20 février 2024.
Or, la société MAIF n’a formulé aucune offre d’indemnisation, y compris au sein des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur la somme de 8.768 euros, entre le 21 février 2024 et le jour où le présent jugement sera définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [G] [M] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [G] [M] est entier,
Condamne la société MAIF à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par Madame [G] [M] le 28 avril 2022,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 688 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.768 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [G] [M], la somme totale de 8.768 euros (huit mille sept cent soixante huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 avril 2022, hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MAIF à verser à Madame [G] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF au paiement de l’intérêt au double du taux légal portant sur la somme de 8.768 euros entre le 21 février 2024 et le jour où le présent jugement deviendra définitif,
Condamne la Société MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la Ville de [Localité 1],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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