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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mai 2026, n° 26/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 07 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01771 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SI4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [J] [I] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [L]
de nationalité Algérienne
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 mars 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 11 mars 2026 à 14h30.
Par requête du 06 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 14h01 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des sous pour repartir en Algérie, je peux repartir volontier. Oui j’ai fait des allers retour entre la France et l’Algérie.
Me [O] [Q] entendu en ses observations ; le premier refus c’ets une impossibilité de se présenter parcequ’il avait son rendez consulaire, pour la 2e audition consulaire il indique que ça faisait 10 jours qu’il était malade, à mon sens son absence ne peut être retenue pour la prolongation de rétention.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: je demande de rejeter le moyen soulevé, ça fait 3 fois qu’il refuse, deplus il a eu un article 40 pour soulever le comportement de monsieur. Les conditions d’application sont réunies à partir du moment que l’administration reste toujours dans l’attente d’une audition.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes le 11 mars 2026 ; qu’une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 13 mars 2026 auprès du pôle central d’éloignement.
Le 26 mars 2026, les autorités algériennes ont proposé d’entendre Monsieur [L] en audition dès le lendemain, cependant, l’intéressé ayant introduit un recours auprès de la juridiction administrative contre la décision du Préfet datée du Pas-de-Calais du 11 mars 2026, il n’a pas été possible d’honorer ce premier rendez-vous proposé par l’autorité étrangère.
Le 7 avril 2026, une nouvelle date d’audition de Monsieur [L] a été fixée au 10 avril 2026 auprès des autorités algériennes. Au terme du procès-verbal du 10 avril 2026, il apparaît que Monsieur [L] a refusé de comparaître à l’audition consulaire.
Le 23 avril 2026, une nouvelle convocation pour un rendez-vous consulaire a été prévu et fixé le lendemain mais l’intéressé a refusé de s’y rendre, au motif qu’il était souffrant. Il est justifié qu’il était vu par un médecin et par les infirmières depuis plusieurs jours, sans qu’il produise un certificat démontrant un état de santé incompatible avec un déplacement pour un rendez vous.
En tout état de cause, le 24 avril 2026, le conseiller diplomatique des Hauts de France a été saisi afin de rendre compte des difficultés rencontrées et de solliciter les autorités consulaires algériennes pour la délivrance du laissez passer au vue des documents présenté et sans rendez vous consulaire préalable.
L’administration a donc ainsi satisfait l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, notamment retardée par les nombreuses obstructions volontaires de Monsieur [L].
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01771 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SI4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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