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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 22/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/01933 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EAB3
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R] [L] née [D], [A] [L]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 01
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— SCP Sammut
— Me Plagne
ET :
Madame [R] [D] épouse [L]
18 rue du docteur Carrere 51310 ESTERNAY
représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-896 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
Monsieur [A] [L]
1 rue des Jacobins 27620 SAINTE GENEVIEVE LES GASNY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 03 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre de crédit acceptée le 21 juillet 2010, la banque CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] un prêt de 150.000 euros, sur une durée de 180 mois.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour Monsieur et Madame [L], selon acte signé le 21 juin 2010.
Selon offre de crédit acceptée le 07 avril 2011, la banque CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] un prêt habitat de 70.000 euros, sur une durée de 126 mois.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour Monsieur et Madame [L], selon acte signé le 18 mars 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a rappelé Monsieur et Madame [L] à leurs obligations de remboursement des prêts souscrits et notamment le fait qu’ils étaient redevables des sommes de 9.240,51 euros et de 6.558,26 euros à ce titre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [L] de lui régler la somme de 12.761,48 euros.
Le 03 août 2021, la banque CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur et Madame [L] de lui régler la somme de 6.716,58 euros.
Le 1er septembre 2021, la banque CIC NORD OUEST a notifié à Monsieur et Madame [L] la résiliation des contrats de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur et Madame [L] avoir remboursé les prêts en leur lieu et place à la banque pour les montants de 70.046,21 euros et 12.339,97 euros.
La banque CIC NORD OUEST a certifié avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 12.761,48 euros au titre des échéances impayées par Monsieur et Madame [L] entre le 10 mai 2020 et le 10 mars 2021 ;
— 57.284,73 euros au titre des échéances impayées par Monsieur et Madame [L] entre le 10 avril 2021 et le 10 août 2021 ;
— 4.269,28 euros au titre des échéances impayées par Monsieur et Madame [L] entre le 05 juin 2021 et le 05 août 2021 ;
— 8.070,69 euros au titre des échéances impayées par Monsieur et Madame [L] entre le 05 mai 2020 et le 05 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 07 et 08 juillet 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [R] [L] née [D] et Monsieur [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement.
Madame [R] [L] née [D] a constitué avocat par voie électronique le 22 août 2022.
Prétentions des parties
La SA CREDIT LOGEMENT a maintenu ses demandes aux termes de son assignation, à savoir :
Vu les dispositions de l’article 1134 et 2308 du code civil,
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [L] à lui régler les sommes de :
Au titre du prêt n° M11031838501 d’un montant de 150.000 € :
Date valeur
Montant
Principal
Intérêts
Accessoires
Règlement quittancé
31/03/2021
8.070,69
8.070,69
REPORT
31/03/2021
8.070,69
8.070,69
Intérêt 0,79% sur 8.070,69 du 31/03/2021 au 30/06/21 soit 92 jours
30/06/2021
16,07
REPORT
01/07/2021
8.086,76
8.070,69
16,07
Intérêt 0,76% sur 8.070,69 du 01/07/21 au 13/03/22 soit 256 jours
13/03/2022
43,02
Règlement quittancé
14/03/2022
4.269,28
4.269,28
REPORT
14/03/2022
12.399,06
12.339,97
59,09
Intérêt 0,76% sur 12.339,97 du 14/03/22 au 04/04/22 soit 22 jours
04/04/2022
5,65
REPORT
TOTAL
12.404,71
12.339,97
64,749
0,00
Total……………………………………………………… 12.404,71 €
Intérêts au taux légal dû sur 12.404,71 euros du 06/04/2022
Jusqu’à parfait paiement………………………. Mémoire
Au titre du prêt n° M10063675501 d’un montant de 70.000 € :
Date valeur
Montant
Principal
Intérêts
Accessoires
Réglement quittance
31/03/2021
12.761,48
12.761,48
Report
31/03/2021
12.761,48
12.761,48
Intérêt 0,79% sur 12.761,48
du 31/03/2021 au 30/06/21 soit 92 jours
30/06/2021
25,41
REPORT
01/07/2021
12.786,89
12.761,48
25,41
Intérêt 0,76% sur 12.761,48 du 01/07/21 au 13/03/22 soit 256 jours
13/03/2022
68,02
Règlement quittancé
14/03/2022
57.284,73
57.284,73
REPORT
14/03/2022
70.139,64
70.046,21
93,43
Intérêt 0,76% sur 70.046,21 du 14/03/22 au 04/04/22 soit 22 jours
04/04/2022
32,09
REPORT
TOTAL
70.171,73
70.046,21
125,52
0,00
Total…………………………………………………………… 70.171,73 €
Intérêts au taux légal dû sur 70.171,73 euros du 06/04/2022
Jusqu’à parfait paiement…………………..………. Mémoire
— Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation de ces intérêts par années entières ;
— Condamner solidairement Madame et Monsieur [L] à verser au CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame et Monsieur [L] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1134 et 2308 du code civil. Il se réfère aux offres de prêt et le fait qu’il s’est porté caution pour le couple. Il soutient que ce dernier s’est montré défaillant. Il se réfère également aux quittances subrogatives émises par la banque.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2023 et par voie de commissaire de justice le 05 mars 2025, Madame [R] [L] née [D] demande au tribunal de :
Vu l’article R.722-5 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
— Statuer ce que de droit sur les demandes de Crédit logement ;
En tout état de cause,
— Constater l’interdiction d’engager des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [D] ;
— Débouter le crédit logement de ses plus amples demandes à l’encontre de Madame [D] notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [L] née [D] fait valoir que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et sont séparés depuis. Elle souligne que le prêt a été contracté par son mari afin d’acquérir les quotes part des autres héritiers sur un bien familiale, qu’il s’agit donc d’un bien propre. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement. Elle se réfère à l’article R.722-5 du code de la consommation. Elle en déduit que le créancier peut assigner pour obtenir un titre exécutoire mais qu’il n’est pas possible pour le créancier de mettre en œuvre une procédure d’exécution à l’égard de Madame [L] née [D].
Monsieur [A] [L] n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture différée est intervenue le 13 mai 2025 et a fixé la clôture au 03 novembre 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 03 décembre 2025. L’affaire a été mise a été en délibéré au 18 février 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en indiquant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT produit les offres de prêt ainsi que les actes de cautionnement.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie aussi des sommes acquittées de :
— 12.761,48 euros le 16 avril 2021 ; (pièce 7)
— 57.284,73 euros le 21 mars 2022 ; (pièce 13)
— 4.269,28 euros le 21 mars 2022 ; (pièce 13)
— 8.070,69 euros le 16 avril 2021 ; (pièce 13)
Au titre des intérêts, les sommes sont également justifiées dans leur montant et calcul.
Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes sollicitées en principal et intérêts et la capitalisation annuelle des intérêts échus par année entière, permise par l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
II. Sur la demande de Madame [R] [L] née [D]
Selon l’article R.722-5 du code de la consommation, la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
En l’espèce, Madame [R] [L] née [D] justifie d’une décision de recevabilité de son dossier, émise par la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
En conséquence, il convient de rappeler qu’en vertu de cette décision de recevabilité, la SA CREDIT LOGEMENT ne pourra pas engager des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [R] [L] née [D].
III. Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera rappelée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de douze mille quatre-cent quatre euros et soixante-et-onze centimes (12.404,71 €), laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 06 avril 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de soixante-dix mille cent soixante-et-onze euros et soixante-treize centimes (70.171,73 €), laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 06 avril 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières ;
RAPPELLE qu’en vertu de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, la SA CREDIT LOGEMENT ne pourra pas engager des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [R] [L] née [D] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] et Madame [R] [L] née [D] épouse à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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