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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE .6/8 [Adresse 5] AGISSANT PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. MING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Ming est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer deux commandements de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI Ming, en date des 9 octobre 2023 et 12 novembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Ming devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SCI Ming à lui payer les sommes de :
5 452,69 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
La SCI Ming, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 2 juin 2025, il ressort que la SCI Ming est redevable de la somme de 5 452,69 €, arrêté au 15 mai 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de rappel des 28 août 2023, 2 mai 2024, 27 mai 2024 et 17 juin 2024 ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception.
En outre, les frais d’huissiers du 28 décembre 2023 ne sont pas non plus justifiés dans le présent dossier.
Par ailleurs, les frais « Contentieux » des 3 octobre 2023 et 11 juillet 2024 ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
L’assignation relève des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par la SCI Ming.
Les deux commandements de payer font parties des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront retenus, tout comme la demande de renseignement du 5 octobre 2023.
La SCI Ming est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 4 398,96 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 095,83 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2025 que la saisie-vente immobilière des biens appartenant à la SCI Ming a été adoptée, caractérisant ainsi le préjudice de la copropriété.
Malgré deux mises en demeure et cette résolution, la SCI Ming n’a pas réglé de sommes depuis mars 2024, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la SCI Ming à lui payer la somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Ming succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Les commandements de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L’assignation est incluse dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Ming, partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Ming à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« Résidence [6] » sis [Adresse 2] la somme de 4 398,96 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 095,83 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI Ming à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« Résidence [6] » sis [Adresse 2] la somme de 300 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI Ming à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [6] » sis [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Ming aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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