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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ LA BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. NATIOCREDIBAIL, LA SOCIETE GENERALE, Syndicat des Copropriétaires de l' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 13]
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 27] B 302 493 275
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [S], [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 19]
ayant pour conseil Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
non comparant, ni représenté
LA BRED BANQUE POPULAIRE
A domicile élu chez TGLD AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, en la personne de Maître [D] :
[Adresse 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MENGEOT
Me DE LANGLE
Toutes les parties en LRAR
Le :
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE GENERALE
A domicile élu chez SCP BLST, Avocat au Barreau des Hauts de Seine :
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A. NATIOCREDIBAIL
RCS [Localité 26] 998 630 206
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic la SA GTF
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 23] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 30] [Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 [Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
AMERICAN EXPRESS
A domicile élu chez Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au Barreau de Paris :
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 13]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29, 30 et 31 octobre, 5 et 6 novembre 2024, la société Crédit logement a assigné M. [S] [I], son débiteur, ainsi que la Bred banque populaire, la Société générale, la société Natiocredibail, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], M. [E] [X], le SIP [Localité 30] Monceau, le PRS Parisien 1 Londres, la société American express et le SIP Paris 17ème St Petersbourg devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande :
— de constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 23 septembre 2016, publié le 27 octobre 2016 Sages B214P09 volume S n° 32 et en prononcer la radiation ainsi que de toutes les formalités en marge,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de cette péremption et de sa radiation en marge du commandement publié le 27 octobre 2016 Sages B214P09 volume S n° 32,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Denis Lancereau.
A l’appui de sa demande, la société Crédit logement expose qu’étant créancière de M. [I] en vertu de deux titres exécutoires, elle souhaite initier une procédure de saisie immobilières sur les lots dont il est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 10], mais qu’elle ne peut publier un commandement de payer valant saisie immobilière car un précédent commandement a été publié le 27 octobre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10].
La société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires du copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] étaient représentés à l’audience du 28 novembre 2024.
M. [I], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable à l’espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, depuis la publication le 27 octobre 2016 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2016, plus de deux années se sont écoulées sans qu’une vente n’ait été publiée.
La société Crédit logement a intérêt à agir en vue de faire constater la péremption, dès lors qu’elle est titulaire de titres exécutoires condamnant M. [I] à lui verser certaines sommes, sur le fondement desquels elle entend engager une procédure de saisie immobilière.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 27 octobre 2016 ;
Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la société Crédit logement.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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