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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 août 2025, n° 24/06580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ROUBINE ; Me Bernard GRELON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ5
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1100
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ5
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2019, Madame [L] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a convoqué les parties, Madame [L] [T] et la SAS FUNECAP EDF, à l’audience devant le bureau de jugement le 18 janvier 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 mars 2020, puis le 4 juin 2020 date à laquelle l’affaire a été renvoyée en délibéré de partage de voix au 3 septembre 2020, l’audience de départage se tenant le 30 mars 2021, pour un délibéré le 17 mai 2021.
Le 27 mai 2021, la SAS FUNECAP EDF a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 3], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
La cour d’appel de [Localité 3] a rendu son arrêt le 6 mars 2024.
Par acte du 27 mai 2024, Madame [L] [T] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLICdevant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Madame [L] [T] demande la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLICà lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 2340, 94 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;la somme de 4200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au profit de maître ROUBINE.Madame [L] [T] soutient que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [T] maintient ses demandes rappelant qu’elle a estimé le retard à 25 mois, à raison de 150 euros par mois de retard, conformément à la jurisprudence sur l’valuation du préjudice.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLICdemande au tribunal le rejet des prétentions adverses, à titre principal, et, subsidiairement, la réduction des demandes à de plus justes proportions, faisant valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 13 mois, mais qu’au demeurant, la demanderesse ne justifie pas des préjudices allégués. Il réclame ainsi le rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel et des frais irrépétibles et une réduction de la somme au titre du préjudice moral.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, au vu des éléments versés et des délais entre chaque étape de la procédure, que ni le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de jugement, ni le délai de 5 mois entre le premier renvoi et l’audience de jugement du 4 juin 2020, ni le délai de 4 mois entre l’audience de jugement du 4 juin 2020 et le délibéré de renvoi en départage, ni le délai de 7 mois entre le délibéré de renvoi en départage et l’audience de départage du 30 mars 2021, ni le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le délibéré ne sont excessifs.
En revanche, un délai de 32 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel. Toutefois, il est nécessaire de tenir compte des échanges d’écritures entres les parties. De ce fait, un délai de 24 mois s’écoule entre les dernières conclusions et l’audience de plaidoirie, délai auquel il est nécessaire de retirer deux mois de vacations judiciaires sur l’année. Un délai de 16 mois excessif est retenu.
Le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est, pour autant, pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
Sur les préjudices
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [L] [T] ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [L] [T] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2400,00 €, correspondant à 150 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas du préjudice matériel subi. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC est condamné à verser à Madame [L] [T] la somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC à payer à Madame [L] [T] la somme de 2400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre du préjudice matériel.
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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