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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 22/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ La société [ C ] VERITAS CONSTRUCTION, La société QBE EUROPE SA/[ E ], SMA SA, Société VDDT ARCHITECTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02309 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCMH
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DÉFENDERESSES
La société [C] VERITAS CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société QBE EUROPE SA/[E],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire #P0130
Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS [P],
[Adresse 4]
[Localité 5]
partie non constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société VDDT ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
SMA SA, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Compagnie aérienne européenne HOP REGIONAL (Aéroport de [Localité 9] Atlantique), en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris l’édification d’un centre de maintenance destiné aux avions situé [Adresse 8] à [Localité 10] (63).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— La société VDDT ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la MAF ;
— La société [C] VERITAS en qualité de bureau de contrôle assurée auprès de la société QBE EUROPE ;
— La société ETABLISSEMENTS [P], en charge du lot charpente métallique assurée auprès de la SMA SA.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GENERALI IARD.
La réception a été prononcée le 9 février 2012.
En 2018, le maître d’ouvrage s’est plaint des chutes des vis des plaques en inox sur le sol et le tarmac.
La société GENERALI IARD a notifié une position de garantie et a chiffré les travaux de reprise à la somme de 445.042, 42 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2022, la SA GENERALI IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— La société [C] VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE SA/[E]
— La société ETABLISSEMENTS [P] et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA
— La société VDDT ARCHITECTES et son architecte la MAF.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
« Juger GENERALI IARD recevable et bien fondée en son action.
Juger les sociétés ETABLISSEMENTS [P] (représentée par son liquidateur à cette fin), VDDT Architectes, [C] VERITAS CONSTRUCTION responsables et tenues à l’égard de GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage, au titre des désordres visés dans l’assignation.
Juger la SMA SA, la MAF et QBE EUROPE SA/[E], leurs assureurs, tenues à garantie à l’égard de GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage.
Ainsi,
Nonobstant toutes argumentations contraires notamment de VDDT et de son assureur, de [C] VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur et de la SMA SA,
Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS [P], la société VDDT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/[E] à payer à GENERALI IARD la somme de 456.388, 40 € avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Concernant la règle proportionnelle opposée par la SMA SA,
La rejeter.
Subsidiairement,
Juger que cette règle proportionnelle n’est de nature à limiter le montant de la condamnation de la SMA SA à l’égard de GENERALI IARD que dans la limite de 83% de l’intégralité des condamnations sollicitées (et non simplement de la quote part à la charge de l’assuré de la SMA SA).
Par ailleurs,
Débouter la SMABTP de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Débouter la MAF et son assuré de leur appel en garantie dirigé contre GENERALI IARD.
Débouter plus amplement toutes parties de toutes demandes contraires à celles présentées par GENERALI IARD au terme du présent dispositif.
Enfin,
Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS [P], la société VDDT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/[E] à payer à GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS [P], la société VDDT ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/[E] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître GRANDMAIRE, de la SELARL LEGABAT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/[E] sollicitent du tribunal de :
« À titre principal :
— DÉBOUTER la compagnie GENERALI IARD et toute autre partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/[E]- ;
En conséquence :
— DÉBOUTER la compagnie GENERALI IARD et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum à lui payer la somme de 445- 042,42 euros à parfaire et des appels en garantie formés à l’encontre de la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/[E]- ;
— À titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la société VDDT ARCHITECTES, son assureur, la compagnie MAF, et les assureurs de la société ÉTABLISSEMENTS [P], les mutuelles SMA SA et SMABTP à relever et garantir indemne la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre- ;
— À titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER le quantum des condamnations à la charge de la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[E] à 5 % des sommes allouées à la compagnie GENERALI IARD- ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD et les assureurs de la société ÉTABLISSEMENTS [P], les mutuelles SMA SA et SMABTP, à payer à la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur, la société QBE EUROPE SA/[E], la somme de 5- 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :
« Dire et Juger irrecevables la Société GENERALI IARD SA en ses demandes formées contre la Société VDDT ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Subsidiairement, Débouter les parties de leurs demandes formées contre la société VDDT ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Subsidiairement, Ne pas Entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à l’endroit de VDDT ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES avec les autres parties à l’instance ;
Subsidiairement, Condamner la Société GENERALI IARD [C] VERITAS CONSTRUCTION, la Société ETABLISSEMENTS [P] représentée par son liquidateur Maître [S] [K], la Société QBE EUROPE SA/[E] es qualité d’Assureur de la Société [C] VERITAS CONSTRUCTION, la Société SMA SA es qualité d’Assureur de la Société ETABLISSEMENTS [P] et la Société SMABTP es qualité d’Assureur de la Société ETABLISSEMENTS [P] qui ont commis les fautes causes des dommages caractérisées par le Rapport d’expertise et les présentes écritures à relever et à garantir intégralement la Société VDDT ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTE SFRANCAIS de l’intégralité des condamnations prononcées à son endroit ;
Limiter la quote-part de VDDT à 20 %;
Subsidiairement, APPLIQUER les termes et les limites de la police souscrite par VDDT ARCHITECTES auprès de la MAF, Dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal.
Condamner toute partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, les sociétés SMABTP et SMA SA en qualité d’assureurs de la société ETABLISSEMENTS [P] sollicitent du tribunal de :
« METTRE hors de cause la SMABTP, assignée à tort en qualité d’assureur des établissements [P],
CONDAMNER la société GENERALI à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
JUGER que la SMA SA, en sa qualité d’assureur décennal des établissements [P], ne pourra être condamnée qu’à garantir son sociétaire [P] représenté par son liquidateur judiciaire, dans la limite d’un pourcentage appliqué au coût des travaux strictement nécessaires à reprendre l’ouvrage endommagé, lequel tiendra compte de la sous-estimation du taux de prime appliqué,
JUGER que le pourcentage d’imputabilité du sinistre à la SMA SA ne pourra être supérieur à 75%,
JUGER que la SMA SA ne pourrait être condamnée à une somme supérieure à 282 518 € après application de la règle proportionnelle de prime,
FIXER dès lors toute éventuelle condamnation à la charge de la SMA SA à la somme maximale de 282 518 €,
CONDAMNER in solidum [C] VERITAS CONSTRUCTION, QBE son assureur, VDDT ARCHITECTES et la MAF son assureur à relever et garantir indemne la SMA SA de toute condamnation subie à l’égard de GENERALI en principal, frais, intérêts et accessoires,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du CPC. "
*
Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [P], régulièrement assignée à son domicile professionnel n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VDDT ARCHITECTES et la MAF
La société VDDT ARCHITECTES et la MAF soutiennent que la demande présentée par l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable dès lors que la société GENERALI n’apporte aucune preuve d’un règlement effectué au bénéfice de la société HOP REGIONNAL.
La société GENERALI soutient qu’elle est parfaitement recevable à agir dans la mesure où elle justifie par la production de quittances signées et de copies d’écran avoir, en cours de procédure, procédé au règlement des sommes dues par l’assureur dommages ouvrage.
*
Selon l’article 122 du code de Procédure Civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes principales
La société GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage fait valoir que le désordre relève de la garantie décennale dès lors qu’il n’a pas été réservé à la réception et qu’il affecte l’ouvrage dans sa solidité et sa destination. Elle rappelle que les locateurs d’ouvrage sont tenus au titre de la garantie décennale même en l’absence de faute. Elle soutient qu’il rentrait dans la mission de la société [C] VERITAS de contrôler la solidité de la structure métallique. Enfin, sur la réduction proportionnelle de prime invoquée par la SMA SA, elle soutient que la clause invoquée est jugée non écrite en matière d’assurance obligatoire.
La société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF soutiennent que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un manquement de l’architecte à son obligation de moyen, qui serait la cause des dommages subis de sorte qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à son endroit.
La SMABTP et la SMA SA en qualité d’assureurs de la société ETABLISSEMENTS [P] soutiennent que la SMABTP doit être mise hors de cause dès lors qu’il ressort des conditions particulières de la police que l’assureur de l’entreprise est la société SAGENA aux droits de laquelle vient la société SMA SA. En outre, l’assureur soutient qu’il est fondé à opposer la réduction proportionnelle de primes dès lors que la société les établissements [P] a utilisé une technique non courante, qui ne relevait d’aucun DTU ni des règles professionnelles connues.
La société [C] VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE SA/[E] soutiennent que le désordre dénoncé ne relève pas de la mission du contrôleur technique dès lors qu’il ne concerne pas un défaut relatif à la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute que durant le délai d’épreuve décennal aucune chute de tôles métallique du bardage ne s’est effectivement réalisée.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
A) Sur la matérialité et la cause du désordre
En l’espèce, suivant un courrier du 22 février 2018, le maître d’ouvrage a dénoncé l’apparition du dommage suivant « chute des vis des plaques inox sur le sol et le tarmac entrainant un risque pour les personnes et les biens incluant les aéronefs ».
Il convient de rappeler que s’agissant de l’ouvrage, ce dernier est composé d’un hall principal lequel est composé notamment d’une structure en charpente métallique, avec couverture en bacs acier et bardage métallique et que la partie haute du bâtiment est recouverte de tôles inox sur une surface de 3000 m2.
Il ressort du rapport préliminaire d’expertise technique amiable du cabinet SARETEC en date du 16 avril 2018, du rapport définitif du 4 janvier 2022 ainsi que du rapport complémentaire définitif rectificatif du 1er aout 2022 que le sinistre se matérialise par la chute de fixations maintenant l’ouvrage de bardage en feuille d’acier inox plane, posé sur une structure secondaire présentant un dévers important par rapport à la verticale.
La matérialité du désordre, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties, est établie.
Selon l’expert, l’origine du désordre provient d’un défaut dans le mode de réalisation des panneaux en inox et plus particulièrement concernant:
les effets de dilatation de matériau de nature différente à mettre en relation avec les chocs thermiques les effets du vents dus à la pression /dépression qui s’exercent sur l’ouvrage.
Il est donc reproché une erreur dans le choix des matériaux ainsi qu’un défaut d’exécution relatif à la fixation des vis.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert dommages-ouvrage, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification du désordre
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Sur le caractère caché du dommage, il n’est pas contesté que le désordre a été dénoncé le 22 février 2018 soit postérieurement à la réception datée du 9 février 2012.
Sur la gravité du désordre, il ressort des pièces versées aux débats qu’en raison de la mauvaise fixation des tôles en inox peuvent se décrocher ce qui constitue un risque pour l’intégrité physique des personnes circulant dans le centre de maintenance. Or, la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s’attendre est une composante essentielle des ouvrages et constitue un critère de la destination de chaque ouvrage.
En conséquence, le désordre entre dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
C) Sur l’imputabilité du désordre
La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s’en prévaut n’a pas à démontrer l’existence d’une faute mais uniquement un lien d’imputabilité existant entre le dommage et l’intervention du constructeur.
1) La société ETABLISSEMENT [P]
En l’espèce, suivant un contrat N°11251/9143, la SAS [P] s’est vue confier les travaux relatifs au lot « étanchéité, couverture, bardage » de l’opération.
Dès lors, en raison de la nature du dommage et de la mission confiée à l’entreprise, le désordre lui est imputable.
2) La société VDDT ARCHITECTES
En l’espèce, suivant un contrat signé le 10 septembre 2008 la société VDDT ARCHITECTES s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Dès lors, le désordre est imputable à la société VDDT ARCHITECTES étant précisé qu’en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.
3) La société [C] VERITAS
Suivant une convention de contrôle technique du 27 août 2008 et un avenant du 4 mai 2010, le maître d’ouvrage a confié à la société [C] VERITAS CONSTRUCTION une mission de contrôle technique relative à :
la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables (mission LP) ; la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels (mission STI-i) ; l’environnement (mission ENV) ; l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (mission HAND) ;la sécurité des personnes en cas de séisme (mission PS) ; les vérifications réglementaires des installations électriques (mission VIIE).
Ainsi, le contrôleur technique est, par sa mission, tenu de vérifier la solidité de l’ouvrage et de ses équipements et donc de vérifier la bonne tenue du bardage ainsi que des fixations des tôles en acier.
Par conséquent, le désordre lui est imputable.
D) Sur l’assiette du recours
L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Compagnie HOP a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GENERALI selon une police n°AM393738.
En raison de la nature décennale des désordres, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. En outre, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, la société GENERALI est fondée à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs.
Il ressort de l’examen des différents rapports d’expertise dommages-ouvrage que l’expert a estimé qu’une simple reprise des fixations à l’identique était insuffisante pour mettre fin au désordre et qu’il était nécessaire de procéder au remplacement des vis existantes par des rivets ainsi que d’ajouter des ossatures perpendiculaires aux plaques inox, sur lesquelles des fixations complémentaires seront mises en oeuvre.
Pour rappel, la société GENERALI sollicite la somme de 456.388, 40 € au titre de son recours subrogatoire.
En l’espèce, suivant quittance subrogative signée le 17 août 2022, la compagnie HOP AEROPORT [Localité 9] ATLANTIQUE a accepté la somme de 453.842,42 euros au titre des travaux réparatoires décomposé comme suit :
9.198 euros TTC au titre des travaux d’investigations réglés par la société GENERALI aux sociétés SOPRASSISTANCE, MOERIS et TECHNABAT ; 444.644,42 euros au titre des travaux de réfection, frais de maitrise d’œuvre, contrôleur technique et coordinateur SPS.
La société GENERALI produit aux débats en pièces n°15 à 17 les factures des sociétés SOPRASSISTANCE, MOERIS et TECHNABAT lesquelles correspondent aux travaux d’investigation réalisés dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage.
La société GENERALI soutient qu’elle a en outre exposé des frais dans les intérêts communs de tous et qu’elle entend les recouvrer à hauteur de 50% soit 50% de 5.091,96 € soit 2.545, 98 €.
Au soutien de sa demande, elle produit en pièce n°18 des relevés d’honoraires du Cabinet [I] ayant pour objet " site de maintenance des avions [Adresse 9] " d’un montant total de 5.091,96 € TTC. Elle produit également aux débats en pièce n°6 un rapport du Cabinet [I], économiste de la construction, du 29 janvier 2022 ayant pour objet " la vérification des coûts des dommages concernant l’opération HOP maintenance des avions [Localité 12] Ferrand" lequel rapport a analysé les différents devis et propositions de réparation effectuées dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage.
Il convient de relever que les opérations d’expertise dommages-ouvrage ont été longues et complexes compte tenu de l’importance de l’ouvrage et des nombreuses solutions de reprises qui ont été avancées et étudiées, de sorte que la société GENERALI était légitime à faire appel à un économiste de la construction pour l’assister dans le cadre des opérations amiables.
Dès lors, la société GENERALI est fondée à solliciter la somme de 456.388, 40 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). La capitalisation des intérêts sera également ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
E) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1) Sur la garantie des sociétés SMABTP et SMA SA en qualité d’assureurs de la société ETABLISSEMENT [P]
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des conditions particulières signées que la société ETABLISSEMENT [P] a souscrit une police CAP 2000 n°338293X auprès de la société SAGENA aux droits de laquelle vient la société SMA SA.
Dès lors, il convient de débouter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P].
La SMA SA dénie sa garantie, en invoquant l’alinéa 3 de l’article L113-9 du Code des assurances, au motif que l’entreprise ETABLISSEMENT [P] aurait utilisé une technique non courante et qu’elle aurait dû à ce titre rectifier sa déclaration à son assureur dès lors que la dite technique impliquait des études préalables plus approfondies et des aléas d’exécution plus importants. Selon l’assureur la réduction proportionnelle de l’indemnité en cas de déclaration inexacte de l’assuré est opposable au tiers lésé, même en cas d’assurance obligatoire.
En réponse, la société GENERALI soutient à titre principal que ce type de clause est réputé non écrit en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la notion de travaux de techniques non courantes n’est pas définie de manière claire dans la police et que par ailleurs, l’expert SARETEC a indiqué que les travaux réalisés répondaient aux normes prévues par le règlement [E] et les règles de la RDM.
*
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que " L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".
En application des dispositions susvisées, il appartient à l’assureur de démontrer la fausse déclaration de la part de l’assuré dont il se prévaut pour revendiquer l’application de la règle proportionnelle.
En l’espèce, la SMA SA verse aux débats en pièce n°4 la demande d’attestation d’assurance de responsabilité décennale spécifique pour une opération déterminée établie à la demande de la société ETABLISSEMENT [P]. Il en ressort qu’à la question posée sur le point de savoir si le marché comprend en tout ou partie la réalisation de travaux de technique non courante, l’assuré a répondu non.
Il est précisé dans le formulaire que les travaux de technique courantes s’entendent comme « des ouvrages dont la réalisation est conçue dans les documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les DTU ou dans les documents édités par les pouvoirs publics ou les normes françaises homologuées, ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels ou plus généralement matériaux de construction traditionnels. »
Il convient de relever que la SMA SA ne renvoie pas à l’article des conditions générales ou particulières de la police qui s’appliqueraient au soutien de sa demande. Ainsi, elle ne démontre pas que la société ETABLISSEMENT COUTURURIER était tenue de déclarer, sous peine de voir appliquer une réduction proportionnelle de prime, la réalisation de travaux de technique non courante pour le chantier litigieux.
En outre, elle ne justifie pas que les techniques qui auraient été utilisées dans le présent chantier relèveraient des techniques non courantes, dès lors qu’il a été relevé par l’expert amiable notamment que le désordre aurait pu être décelé par les professionnels dès lors qu’il était contraire aux normes applicables et notamment au règlement [E].
Au surplus, il convient de rappeler que la réduction de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées par la société ETABLISSEMENT [P] et celles qui auraient dû l’être en cas de déclaration complète mais doit se calculer en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
Or, la SMA SA n’établit ni dans ses écritures ni par les pièces qu’elle produit que la mauvaise déclaration en cause aurait abouti à une modification du taux de prime dans les conditions de l’article L. 113- 9 du code des assurances. Elle ne produit en outre aucune pièce permettant d’établir quel aurait été le montant des cotisations qui auraient été du par la société ETABLISSEMENT [P] si la déclaration à l’assureur avait été différente.
En effet, la SMA SA ne produit pas ses barèmes de taux de prime, si bien qu’elle n’établit pas que son assuré aurait supporté un taux de prime supérieur à celui qu’il a payé s’il avait déclaré avoir réalisé les travaux avec une technique « non courante ».
Enfin, il est de jurisprudence constante que la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’ objet d’un avis technique favorable, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
Il convient en conséquence de dire que la société SMA SA doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société ETABLISSEMENT [P] sans pouvoir opposer une réduction proportionnelle.
2) Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société VDDT ARCHITECTES
La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société VDDT ARCHITECTES, étant précisé qu’en matière d’assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé.
3) Sur la garantie de la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société [C] VERITAS
La société QBE, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir la société [C] VERITAS CONSTRUCTION, étant précisé qu’en matière d’assurance obligatoire les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé.
F) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient de rappeler que l’assureur peut solliciter la condamnation in solidum des constructeurs, assimilés et assureurs sans que ceux-ci ne puissent lui opposer un partage de responsabilité.
Par conséquent, la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P] seront condamnés in solidum à verser la somme de 456.388, 40 € à la société GENERALI en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
Il convient de relever, même si le juge ne saurait être lié par les conclusions de l’expertise, que l’expert dommages-ouvrage a fixé comme suit le partage de responsabilité :
— La société ETABLISSEMENT [P] : 75 %
— La société VDDT ARCHITECTES : 20%
— La société [C] VERITAS : 5%
1) La société ETABLISSEMENT [P]
L’expert a indiqué que l’entreprise n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et conformément au CCTP du marché.
Dès lors, une part prépondérante de responsabilité sera retenue à son encontre.
2) La société VDDT ARCHITECTES
Tenu d’une obligation de moyens, un architecte a l’obligation de concevoir un projet conforme aux normes en vigueur.
Il ressort de l’expertise dommages-ouvrage que l’ouvrage est insuffisamment défini au CCTP et que le DCE est imprécis ce qui a entraîné des erreurs d’exécution de l’entreprise. De plus, l’expert a souligné qu’il appartenait à la société VDDT ARCHITECTES de solliciter l’entreprise en charge du lot litigieux afin qu’elle formalise des dispositions techniques et de valider ou non celles-ci.
Dès lors, la société VDDT ARCHITECTES a commis une faute et une part de responsabilité sera retenue à son encontre.
3) La société [C] VERITAS
En l’espèce, il ressort du rapport final du contrôleur technique que celui-ci n’a émis aucun avis quant à la solidité de l’ouvrage. En cours d’expertise, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION a soutenu qu’elle ne disposait d’aucun référentiel pour émettre un avis sur la solidité du bardage.
Toutefois, il ressort notamment du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage que « si cet ouvrage de bardage, en tôle planes acier inox ne relève ni d’avis technique ni des règles professionnelles » bardages 1981 " (…) le règlement [E] et les règles connues à la date du chantier auraient du servir à la vérification de l’ouvrage. "
Dès lors, il apparait qu’en s’abstenant de toute demande de vérification et en délivrant un avis conforme, une faute a été commise par le contrôleur technique et une part subsidiaire de responsabilité peut être retenue à son encontre.
*
Ainsi au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— La société ETABLISSEMENT [P] : 65 %
— La société VDDT ARCHITECTES : 25%
— La société [C] VERITAS : 10%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P], seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la société GENERALI une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP supportera ses propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF faute d’avoir été invoqué devant le juge de la mise en état ;
DIT que la responsabilité de la société VDDT ARCHITECTES, de la société ETABLISSEMENT [P] et de la société [C] VERITAS est retenue sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SMA SA à garantir la société ETABLISSEMENT [P] ;
CONDAMNE la MAF à garantir la société VDDT ARCHITECTES ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à garantir la société [C] VERITAS CONSTRUCTION ;
RAPPELLE que les plafonds et franchises sont inopposables au tiers lésé et ses ayants-droit en matière d’assurance obligatoire ;
DEBOUTE la SMA SA de sa demande de réduction proportionnelle de garantie ;
DEBOUTE la société GENERALI de ses demandes formées contre la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P] à verser la somme de 456.388, 40 € à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la compagnie HOP REGIONALE concernant le désordre affectant le centre de maintenance destiné aux avions situé [Adresse 8] à [Localité 10] (63) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
la société ETABLISSEMENT [P] garantie par la SMA SA : 65 %la société VDDT ARCHITECTES garantie par la MAF : 25%la société [C] VERITAS garantie par la société QBE EUROPE : 10%
DIT dire que dans leurs recours entre eux, la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P], seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités susvisées ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P] à verser à la société GENERALI IARD une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société VDDT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société [C] VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE ainsi que la SMA SA en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [P] aux entiers dépens ;
DIT que la SMABTP supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
Le Greffier La Présidente
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