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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00551 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5WI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 28 Décembre 1988 à SAIDI HADJ SAÏD BENI CHIKER (MAROC)
14 rue Saint Exupéry
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDERESSE :
Madame [S] [N] épouse [N]
née le 18 Septembre 1989 à SAIDI HADJ SAÏD BENI CHIKER (MAROC)
139 rue Pierre et Marie Curie
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002582 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
Me Stéphanie ROSATI (1-2)
[B] [N] [E]
[S] [N] épouse [N] [E]
le
Monsieur [B] [N] né le 28 décembre 1988 à Saidi Hadj Saïd, Beni Chiker (MAROC) et Madame [S] [N] épouse [N] née le 18 septembre 1989 à Saidi Hadj Saïd, Beni Chiker (MAROC) se sont mariés le 27 mars 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Nador (MAROC), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [R] [N] né le 03 juin 2011 à Metz (57),
— [F] [N] né le 18 février 2014 à Peltre (57),
— [C] [N] née le 07 mai 2017 à Peltre (57),
— [D] [N] né le 15 mars 2019 à Woippy (57).
Par assignation en date du 20 février 2023, Monsieur [B] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [S] [N] épouse [N], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 139 rue Pierre et Marie CURIE, 57140 WOIPPY ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [B] [N] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé EH-901-AT ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [B] [N] devra assurer le règlement provisoire de la dette locative d’un montant de 948,51 euros ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [S] [N] épouse [N] ;
— dit que Monsieur [B] [N] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable tant qu’il ne disposera pas de son propre logement ;
— dit que dès lors que Monsieur [B] [N] disposera de son propre logement, adapté afin d’accueillir les quatre enfants, il pourra voir et héberger :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures, ou à 14 heures s’il travaille de nuit le vendredi soir précédent, au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— fixé à 600 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [N] devra payer à Madame [S] [N] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [N] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, et en outre :
— une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des article 1240 et 266 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce à compter de la séparation effective des époux, soit au mois d’octobre 2022 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, et deuxième et quatrième quinzaines les années impaire ;
— le constat de son impécuniosité, de sorte qu’il n’y a lieu à aucune pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— la condamnation de Madame [N] aux entiers frais et dépens de la procédure, et à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [N] épouse [N] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs, et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures, ou à14 heures qu’il travaille de nuit le vendredi soir précédent, au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de enfants à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, soit 640 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [B] [N] invoque la poursuite d’une relation extra-conjugale par l’épouse.
Madame [S] [N] épouse [N] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre.
Il est constant que l’obligation de fidélité demeure jusqu’au prononcé du divorce, des tempéraments pouvant être retenus selon les circonstances.
Il convient de relever que la décision de quitter le domicile conjugal provient de l’époux, lequel s’est établi à l’époque chez ses parents, sans qu’il ne soit fait état d’un adultère commis par l’épouse au moment de la séparation. Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 16 janvier 2024 retient que l’épouse partage désormais sa vie avec un nouveau compagnon, la date approximative de début de cette relation n’est pas évoquée. En outre, l’attestation produite par l’époux en pièce n°1 faisant état d’une vie commune de l’épouse avec son compagnon n’est pas corroborée par d’autres témoignages et, en tout état de cause, ne permet pas de dater avec précision les faits relatés.
Ainsi, il ne peut être considéré que l’éventuelle poursuite d’une relation extra-conjugale de l’épouse, laquelle n’est au demeurant pas utilement démontrée au moment de la séparation des parties, a rendu intolérable le maintien de la vie commune, celle-ci ayant d’ores et déjà cessé à compter du mois d’octobre 2022.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande.
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 238 du Code civil dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au mois d’octobre 2022, sans précision exacte de la date à retenir.
En conséquence, faute d’avoir justifié avec précision de sa demande, il sera dit que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En outre, l’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [N] ne démontre aucun prejudice le concernant lié à la dissolution du marriage ou imputable à une faute commise par l’épouse.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mise en place s’agissant des enfants communs n’a pas mis en exergue un comportement inadéquat de l’un ou l’autre parent à leur égard.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le père dispose désormais d’un logement propre permettant l’accueil des enfants.
Ainsi, eu égard à l’accord des parties, il convient de reconduire les mesures antérieures, lesquelles sont conformes à l’intérêt des enfants.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [B] [N]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 2.421,34 euros en qualité de cariste au LUXEMBOURG (selon le cumul net annuel mentionné au bulletin de paie d’octobre 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge de loyer actuellement dès lors qu’il réside au domicile de ses parents dans l’attente d’un logement suffisamment grand pour accueillir les quatre enfants.
Concernant la situation de Madame [S] [N] épouse [N]
— concernant ses revenus :
— une absence de revenu (déclaratif, selon le tableau relatif au budget mensuel produit par l’épouse);
— l’intéressée précise ne plus percevoir les allocations familiales luxembourgeoises depuis le mois de mars 2023 (déclaratif, une attestation de paiement de Zukunftskeess du 30 mars 2023 est produite faisant mention du versement mensuel d’allocations familiales pour les 4 enfants pour la période de janvier 2022 à mars 2023) ;
— l’intéressée précise ne pas percevoir les allocations familiales françaises dans l’attente d’une nouvelle demande de titre de séjour, en indiquant qu’elle devrait percevoir à ce titre une somme de 314 euros ;
— une aide du département au titre d’un secours d’aide à l’enfance à hauteur de 300 euros accordée en considération de l’absence de ressources suffisantes (selon notification de décision du 28 avril 2023 par le département de la Moselle).
Il convient de préciser que Madame [S] [N] épouse [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente procédure, en considération d’un revenu fiscal de référence « néant » aux termes d’une décision rendue le 09 mai 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de METZ.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 689,62 euros (selon avis d’échéance VIVEST pour le mois d’octobre 2022).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [B] [N] :
L’intéressé exerce désormais, après une période de chômage indemnisée, un emploi en contrat à durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1576 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de février 2025 faisant mention d’une somme annuelle de 3152,19 euros).
Concernant la situation de Madame [S] [N] épouse [N] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 595 euros (selon la moyenne des salaires net fiscal des bulletins de salaire d’octobre 2024 à janvier 2025).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 13 mars 2025), comprenant pour le mois de février 2025 :
— une aide au logement de 338,50 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 529,09 euros,
— un complément familial de 289,98 euros,
— une prime d’activité de 350,62 euros,
— un revenu de solidarité active de 160,35 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire à 75 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner Madame [S] [N] épouse [N] aux dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [B] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR l’EXECUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [S] [N] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [B] [N], né le 28 décembre 1988 à Saidi Hadj Saïd, Beni Chiker (MAROC)
— Madame [S] [N], née le 18 septembre 1989 à Saidi Hadj Saïd, Beni Chiker (MAROC)
mariés le 27 mars 2009 à Nador (MAROC) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 20 février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N]de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [N] ;
DIT que Monsieur [B] [N] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures, ou à 14 heures s’il travaille de nuit le vendredi soir précédent, au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande tendant à ce que son impécuniosité soit constatée ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [B] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 75 € par enfant, soit 300 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [S] [N] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [S] [N] épouse [N], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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